Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-21.785
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° Q 15-21.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodexo, société anonyme, 2°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Sodexo Amecaa, société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Sodexo Amecaa. AUX MOTIFS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme employeur à l'égard d'une personne employée par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, outre le fait que Sodexo Afrique est filiale de Sodexo SA et que la filiale et la société mère ont la même adresse, c'est la société Sodexo SA, destinataire du questionnaire individuel de demande d'emploi, qui a étudié la candidature de M. [X] pour « examiner les modalités d'une éventuelle collaboration », l'a reçu, a constitué le dossier, et a donc agréé sa candidature. Il résulte des pièces produites que la gestion du personnel est commune et faite au siège de la société mère, ce qui induit une immixtion dans la gestion sociale des filiales, ainsi c'est Mme [G], chef du personnel de Sodexo SA qui a agi également pour le compte de la société Resco dans la signature du contrat entre la société Resco et M. [X], c'est la direction des ressources humaines de Sodexo SA qui est intervenue en 2003 pour recueillir la position de M. [X] sur les propositions de retraite aux expatriés ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Sodexo SA ; que par contre, M. [X] ne justifie par ses pièces d'aucun lien avec la société Sodexo Amecaa qui doit en conséquence être mise hors de cause. ALORS QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en ne retenant, pour mettre hors de cause la société Sodexo Amecaa, que le fait M. [S] [X] ne justifiait d'aucun lien avec cette société, quand la qualité de co-employeur n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. QU'en ne recherchant pas, en conséquence si la société Sodexo Amecaa n'était pas liée avec les sociétés Sodexo SA et Sodexo Afrique par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, elle a privé sa décision de base l