Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-22.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° H 15-22.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société France poster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France poster, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Q], mandataire judiciaire de la société France poster, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France poster et de M. [W], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France poster aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société France poster et M. [W], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société France Poster, d'AVOIR requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR condamné la société France Poster à payer à M. [S] les sommes de 7084,79 euros à titre de rappel de salaire, de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 297,03 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU 'au soutien de sa demande de résiliation, M. [S] fait état de plusieurs manquements de son employeur ; . sur le grief tiré de la date d'embauche : M. [S] soutient avoir travaillé pour le compte de la société dès le mois d'avril 2012 ; qu'il fait état, à ce propos, d'un mail en date du 21 avril 2012 mais ce message ne lui était pas directement adressé de telle sorte qu'il ne peut l'invoquer utilement à son profit ; qu'il affirme, en outre, avoir opéré, dès le mois d'avril 2012, des démarches pour la mise au point d'un site pour la société France Poster mais M. [I] précise n'avoir rencontré le responsable de la société France Poster qu'à la fin du mois de mai 2012 ; cependant, il ressort des éléments du dossier que : - selon l'extrait du Registre du commerce et des sociétés de la société France Poster, cette société n'a été immatriculée que le 11 mai 2012, - les posters de la société Images Diffusion n'ont été transférés vers les locaux de la société France Poster qu'au cours de la seconde quinzaine du mois de mai et avant cette date, faute de matériel à vendre, la société France Poster n'a pu avoir la moindre activité, - le site internet de la société France Poster n'a été mis en place qu'à compter du 25 mai 2012 - le système de paiement en ligne n'a pas été effectif avant le 25 mai 2012, - les premiers courriels de gestion de commande par M. [S] sont datés du 25 mai 2012 - Monsieur [S] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires ; en définitive, il est établi que M. [S] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d'immatriculation de la société ; . sur le grief lié au caractère indéterminé de la relation de travail : à ce propos, il n'existe entre les parties aucune discussion dans la mesure où l