Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-22.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° H 15-22.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société France poster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société France poster, contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société SMJ, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Q], mandataire judiciaire de la société France poster, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France poster et de M. [W], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France poster aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société France poster et M. [W], ès qualités. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société France Poster, d&apos;AVOIR requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d&apos;AVOIR condamné la société France Poster à payer à M. [S] les sommes de 7084,79 euros à titre de rappel de salaire, de 2 000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 297,03 euros à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU &apos;au soutien de sa demande de résiliation, M. [S] fait état de plusieurs manquements de son employeur ; . sur le grief tiré de la date d&apos;embauche : M. [S] soutient avoir travaillé pour le compte de la société dès le mois d&apos;avril 2012 ; qu&apos;il fait état, à ce propos, d&apos;un mail en date du 21 avril 2012 mais ce message ne lui était pas directement adressé de telle sorte qu&apos;il ne peut l&apos;invoquer utilement à son profit ; qu&apos;il affirme, en outre, avoir opéré, dès le mois d&apos;avril 2012, des démarches pour la mise au point d&apos;un site pour la société France Poster mais M. [I] précise n&apos;avoir rencontré le responsable de la société France Poster qu&apos;à la fin du mois de mai 2012 ; cependant, il ressort des éléments du dossier que : - selon l&apos;extrait du Registre du commerce et des sociétés de la société France Poster, cette société n&apos;a été immatriculée que le 11 mai 2012, - les posters de la société Images Diffusion n&apos;ont été transférés vers les locaux de la société France Poster qu&apos;au cours de la seconde quinzaine du mois de mai et avant cette date, faute de matériel à vendre, la société France Poster n&apos;a pu avoir la moindre activité, - le site internet de la société France Poster n&apos;a été mis en place qu&apos;à compter du 25 mai 2012 - le système de paiement en ligne n&apos;a pas été effectif avant le 25 mai 2012, - les premiers courriels de gestion de commande par M. [S] sont datés du 25 mai 2012 - Monsieur [S] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires ; en définitive, il est établi que M. [S] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d&apos;immatriculation de la société ; . sur le grief lié au caractère indéterminé de la relation de travail : à ce propos, il n&apos;existe entre les parties aucune discussion dans la mesure où l