Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-23.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° S 15-23.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vernat TP Ligueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Vernat TP Ligueil ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle du 11 janvier 2013 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le 24 avril 2012, M. [Y] a signé sa fiche de poste de chef de chantier qui le place hiérarchiquement au-dessus des chefs d'équipe et sous la responsabilité du conducteur de travaux et du responsable de secteur ; qu'il était responsable de plusieurs chantiers de travaux publics dont il devait préparer, organiser et suivre au quotidien la réalisation, dans le respect des normes de sécurité et de qualité, et coordonner les interventions des équipes internes et externes à l'entreprise selon les impératifs de délais et dans le respect de la réglementation ; que huit pages mentionnaient ses obligations au titre desquelles le compte rendu quotidien à son responsable hiérarchique, la transmission quotidienne à sa hiérarchie des informations relatives aux bons de commande, livraisons, relevés d'heures, rapports d'engins, bons de sous-traitants, la facilitation des problèmes rencontrés par le personnel ; que l'examen de la lettre de licenciement démontre que l'insuffisance professionnelle alléguée est assortie de motivations suffisamment précises et contrôlables pour pouvoir retenir la validité formelle de celle-ci, alors que l'insuffisance professionnelle n'est pas constituée sur des griefs mais seulement sur des faits ; que pour fonder sa thèse, la société produit des attestations suivantes : -de M. [G] [Z] : « M. [Y] n'était pas organisé, il nous donnait des ordres qu'il pouvait contredire plusieurs fois. Il ne notait jamais les heures de travail que je lui indiquais et en novembre et décembre 2012, à chaque fois que je travaillais avec lui, j'ai eu des retards de paiement d'heures et de trajet sur la feuille de paie » ; - de M. [I] [U], chauffeur de poids lourds : « avec M. [Y], c'était souvent ordres et contre ordres : il fallait aller sur le chantier du super U à [Localité 1], puis au lieu de faire les tours prévus, il fallait aller chercher autre chose en passant par le dépôt ou un fournisseur. Il ne notait jamais les heures de travail que je lui indiquais et en novembre et décembre 2012, à chaque fois que je travaillais avec lui, j'ai eu des retards de paiement d'heures et de trajet sur ma fiche de paie » ; - de M. [M] [J], responsable de secteur, supérieur hiérarchique direct du salarié : « M. [Y] ne donnait ses rapports et comptes rendus de chantiers qu'avec jusqu'à un mois de retard. Je ne pouvais plus suivre mes résultats de chantiers avec précision. A plusieurs reprises, je lui ai donné des conseils pour mieux organiser ses chantiers, je lui ai rappelé son rôle et sa mission en qualité de chef de chantier. Il n&a