Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.645
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Q] [J], domicilié société [X], [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Liberté, 3°/ à la société Sainte Anne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au CGEA AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de Me Blondel, avocat de la société Liberté, de M. [J], ès qualités et de la société Sainte Anne ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [T] de ses demandes tendant à ce que la société Sainte Anne soit condamnée à lui payer les sommes de 114.336,75 € à titre de rappel de salaires et de 60 979,36 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Liberté à la date du jugement aux torts de l'employeur, que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 228 673,20 € à titre de rappel de salaires, 11 433 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis contractuelle de licenciement et 91 469,41 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, outre la régularisation de sa situation auprès des différents organismes sociaux et que soient établis les documents sociaux correspondants, le tout sous astreinte de 50 € passée la signification du jugement à intervenir, AUX MOTIFS QUE Attendu que des contrats de travail ayant été signés, il appartient aux deux sociétés intimées de démontrer l'absence de prestation de travail, l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination, que la société Sainte Anne le fait effectivement en établissant que toutes les sociétés aux créations desquelles M. [T] a participé, prétendument pour son compte, ont été créés pour le compte de personnes physiques, notamment M. [M] et M. [Y], mais également M. [T], que si des pièces produites par l'appelant concernent, en 2002 et 2003, une société Yacht, documents censés être signés par M. [Y], en 2002, une société Courte Investissements, documents censés être signés Le Gérant, en 2002, la SARL Sainte Anne, documents censés être signés par M. [M], et encore en 2002, la société Ophélie, documents censés être signés Mme [Y], il n'est pas établi que ces documents auraient rédigés par M. [T] suivant des directives données par les sociétés Sainte Anne ou Liberté, que si d'autres documents produits par M. [T] font état d'instructions données à M. [T] par M. [M] à compter d'août 2005, ils concernent essentiellement des rapports avec des franchisés or ni la société Sainte Anne, ni la société Liberté n'exploitaient directement une franchise et M. [T] était porteur de parts dans les sociétés exploitant ces franchises et notamment dans la société Label Expansion dont il assurait le développement avec le