Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Q] [J], domicilié société [X], [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la société Liberté, 3°/ à la société Sainte Anne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au CGEA AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de Me Blondel, avocat de la société Liberté, de M. [J], ès qualités et de la société Sainte Anne ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [C] [T] de ses demandes tendant à ce que la société Sainte Anne soit condamnée à lui payer les sommes de 114.336,75 € à titre de rappel de salaires et de 60 979,36 € au titre de l&apos;indemnité contractuelle de licenciement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Liberté à la date du jugement aux torts de l&apos;employeur, que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 228 673,20 € à titre de rappel de salaires, 11 433 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis contractuelle de licenciement et 91 469,41 € à titre d&apos;indemnité contractuelle de licenciement, outre la régularisation de sa situation auprès des différents organismes sociaux et que soient établis les documents sociaux correspondants, le tout sous astreinte de 50 € passée la signification du jugement à intervenir, AUX MOTIFS QUE Attendu que des contrats de travail ayant été signés, il appartient aux deux sociétés intimées de démontrer l&apos;absence de prestation de travail, l&apos;absence de rémunération et l&apos;absence de lien de subordination, que la société Sainte Anne le fait effectivement en établissant que toutes les sociétés aux créations desquelles M. [T] a participé, prétendument pour son compte, ont été créés pour le compte de personnes physiques, notamment M. [M] et M. [Y], mais également M. [T], que si des pièces produites par l&apos;appelant concernent, en 2002 et 2003, une société Yacht, documents censés être signés par M. [Y], en 2002, une société Courte Investissements, documents censés être signés Le Gérant, en 2002, la SARL Sainte Anne, documents censés être signés par M. [M], et encore en 2002, la société Ophélie, documents censés être signés Mme [Y], il n&apos;est pas établi que ces documents auraient rédigés par M. [T] suivant des directives données par les sociétés Sainte Anne ou Liberté, que si d&apos;autres documents produits par M. [T] font état d&apos;instructions données à M. [T] par M. [M] à compter d&apos;août 2005, ils concernent essentiellement des rapports avec des franchisés or ni la société Sainte Anne, ni la société Liberté n&apos;exploitaient directement une franchise et M. [T] était porteur de parts dans les sociétés exploitant ces franchises et notamment dans la société Label Expansion dont il assurait le développement avec le