Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-15.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° B 15-15.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de l&apos;association Le Cliquenois, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de M. [L] [V] reposait sur une faute grave et de l&apos;avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu&apos;un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée du préavis ; qu&apos;il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n&apos;a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la lettre de licenciement du 16 octobre 2007, qui fixe les limites du litige, énumère six fautes graves, tenant principalement au non-respect des règles de sécurité du chantier et à l&apos;insuffisance de démarches administratives ; qu&apos;elle énonce notamment : « Dans la semaine 28, en tant que directeur chargé par le conseil d&apos;administration du 1er février 2006 de la mission de chantier des travaux du château, vous avez donné à M. [R] [X], éducateur technique, la consigne technique suivante : positionner des bastaings entre le 1er étage et le rez-de-chaussée pour y faire glisser, par des ouvriers de l&apos;association, les radiateurs laissés au premier étage du château, après le démontage de l&apos;escalier de bois. Ce malgré les objections de l&apos;éducateur technique et les recommandations de M. [C] (directeur de l&apos;association) qui, alerté, vous a proposé une location ou un achat de poulies, devis à l&apos;appui .... ; cet ordre a été exécuté le mardi 17 juillet 2007, jour où le contrôleur de sécurité est passé sur le chantier ; lors de sa visite du chantier de réhabilitation du château de [Localité 1], le coordinateur SPS de l&apos;entreprise Veritas a indiqué sur sa fiche de visite les observations suivantes: &quot;Le 17.07.07: sécurité : il a été observé ce jour une méthode pour descendre les radiateurs en fonte digne du Xème siècle (à cette époque, il y avait de nombreux morts sur les chantiers !) Cette tâche a été interrompue séance tenante pour cause de &quot;danger grave et imminent&quot; pouvant entraîner la mort d&apos;autrui. Il est indispensable de revoir cette façon de travailler et d&apos;y inclure la sécurité des personnes !&quot; ; le 20 juillet 2007, vous a été adress