Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-15.931
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° B 15-15.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Le Cliquenois, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] [V] reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la lettre de licenciement du 16 octobre 2007, qui fixe les limites du litige, énumère six fautes graves, tenant principalement au non-respect des règles de sécurité du chantier et à l'insuffisance de démarches administratives ; qu'elle énonce notamment : « Dans la semaine 28, en tant que directeur chargé par le conseil d'administration du 1er février 2006 de la mission de chantier des travaux du château, vous avez donné à M. [R] [X], éducateur technique, la consigne technique suivante : positionner des bastaings entre le 1er étage et le rez-de-chaussée pour y faire glisser, par des ouvriers de l'association, les radiateurs laissés au premier étage du château, après le démontage de l'escalier de bois. Ce malgré les objections de l'éducateur technique et les recommandations de M. [C] (directeur de l'association) qui, alerté, vous a proposé une location ou un achat de poulies, devis à l'appui .... ; cet ordre a été exécuté le mardi 17 juillet 2007, jour où le contrôleur de sécurité est passé sur le chantier ; lors de sa visite du chantier de réhabilitation du château de [Localité 1], le coordinateur SPS de l'entreprise Veritas a indiqué sur sa fiche de visite les observations suivantes: "Le 17.07.07: sécurité : il a été observé ce jour une méthode pour descendre les radiateurs en fonte digne du Xème siècle (à cette époque, il y avait de nombreux morts sur les chantiers !) Cette tâche a été interrompue séance tenante pour cause de "danger grave et imminent" pouvant entraîner la mort d'autrui. Il est indispensable de revoir cette façon de travailler et d'y inclure la sécurité des personnes !" ; le 20 juillet 2007, vous a été adress