Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° A 15-18.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Caraïbe étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Caraïbe étanchéité ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que la rupture du contrat s&apos;analysait en une démission, d&apos;avoir débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes, de l&apos;avoir condamné à payer à la SARL CARAÏBE ETANCHEITE la somme de 3.285,18 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, de l&apos;avoir condamné à payer à la SARL CARAÏBE ETANCHEITE la somme de 500 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du Code de procédure civile ainsi qu&apos;aux dépens de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS QUE « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu&apos;il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d&apos;une démission ; que c&apos;est au salarié qu&apos;il appartient de rapporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l&apos;encontre de son employeur ; qu&apos;en l&apos;espèce, le salarié a pris acte de la rupture aux torts de son employeur par courrier du 1er août 2011 ; qu&apos;il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu&apos;il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d&apos;un camion de l&apos;entreprise ; qu&apos;outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l&apos;objet d&apos;un rappel à l&apos;ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d&apos;acte huit mois plus tard alors même que l&apos;inspecteur du travail avait été avisé et n&apos;avait formulé aucune reproche à l&apos;encontre de l&apos;employeur ; que sur le respect du temps de travail et à l&apos;existence de mauvaises conditions d&apos;hygiène, là encore, le salarié ne produit pas la moindre attestation de collègues à l&apos;appui de ses dires mais en outre, le contrôle effectué par la direction du travail n&apos;a rien relevé d&apos;anormal ; que pour le paiement du salaire à hauteur de 90 % pendant l&apos;arrêt de travail, la convention collective de la métallurgie applicable à l&apos;espèce prévoit que ce complément de salaire n&apos;intervient qu&apos;après déduction des indemnités journalières versée par la CGSSM ; que faute pour le salarié d&apos;avoir justifié de ses indemnités journalières, l&apos;employeur ne pouvait procéder à la régularisation du complément de salaire ; qu&apos;en conséquence, les griefs formulés à l&apos;encontre e l&apos;employeur sont infondés ; qu&apos;il n&apos;y a pas eu prise d&apos;acte mais démission ; que toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le jugement doit être in