Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° A 15-18.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caraïbe étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Caraïbe étanchéité ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat s'analysait en une démission, d'avoir débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes, de l'avoir condamné à payer à la SARL CARAÏBE ETANCHEITE la somme de 3.285,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'avoir condamné à payer à la SARL CARAÏBE ETANCHEITE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture aux torts de son employeur par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que sur le respect du temps de travail et à l'existence de mauvaises conditions d'hygiène, là encore, le salarié ne produit pas la moindre attestation de collègues à l'appui de ses dires mais en outre, le contrôle effectué par la direction du travail n'a rien relevé d'anormal ; que pour le paiement du salaire à hauteur de 90 % pendant l'arrêt de travail, la convention collective de la métallurgie applicable à l'espèce prévoit que ce complément de salaire n'intervient qu'après déduction des indemnités journalières versée par la CGSSM ; que faute pour le salarié d'avoir justifié de ses indemnités journalières, l'employeur ne pouvait procéder à la régularisation du complément de salaire ; qu'en conséquence, les griefs formulés à l'encontre e l'employeur sont infondés ; qu'il n'y a pas eu prise d'acte mais démission ; que toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le jugement doit être in