Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-21.327
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11057 F
Pourvoi n° S 15-21.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AGCM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. G... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société AGCM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société AGCM.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude du salarié (M. Q...) était imputable aux agissements de harcèlement moral de l'employeur (la société AGCM), que le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude physique était nul et condamné la société AGCM à payer diverses sommes à M. Q... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que la relation de travail s'est dégradée à partir du mois de février 2010, lorsque le salarié s'est vu refuser la possibilité de prendre ses congés au mois de juillet et qu'il a réclamé à son employeur, par lettres des 10 et 15 février 2010, un rappel de salaire correspondant à l'application du salaire minimum conventionnel, ainsi que le paiement des congés payés de l'année dernière et de la prime de vacances. Bien que l'employeur se soit engagé par lettre du 23 février 2010 à régulariser la situation du salarié, il n'a procédé au règlement du rappel de salaire qu'en juin 2010, après avoir été relancé a plusieurs reprises par le salarié. Le salarié justifie par la production de l'échange de correspondance qu'il a eue avec la caisse de congés payés du bâtiment de la région Provence au cours de l'année 2010 et 2011 n'a pas pu obtenir le paiement des congés 2010 et 2011 et que les congés de 2009 lui ont été réglés en octobre 2010, l'employeur ne s'étant pas acquitté de ses obligations auprès de la caisse dos congés payés depuis septembre 2008. Le salarié établit ensuite que l'employeur a cessé de communiquer directement avec lui et qu'il faisait part do ses directives en utilisant d'autres salariés comme intermédiaires. C'est ainsi que M. I... D... atteste qu'à plusieurs reprises, lorsque l'employeur avait besoin de connaître l'avancement des travaux sur les chantiers, il le lui demandait alors qu'il n'était qu'un simple apprenti plutôt que de le demander au responsable, M. Q.... M. K... I... X... relate lui aussi qu'il devait contacter lui-même le salarié, afin de l'informer des interventions à effectuer, dans la mesure où le dirigeant refusait de le faire. La situation a atteint son paroxysme lorsque, le 12 juillet 2010, le salarié s'est rendu clans les locaux de l'entreprise afin de sollicites-un remboursement de ses frais et que les filles des dirigeants, Mlle A... et Mlle B... lui ont demandé de quitter les lieux. M. Y... W... témoigne en ces termes : «Lors du 12 juillet 20.10, alors que je me trouvais dans lés hangars de notre société .AGCM en compagnie de M. A... J... M... M. B... F... pour préparer du matériel. Mlle H... A... est arrivée pour nous relative un conflit l'ayant opposé à M. Q.... Celui-ci était venu au bureau réclamer le remboursement de ses frais de travail, qui avait, à mes souvenirs, été déjà réclamé depuis environ trois Semaines. Mais aux dires de Mlle A..., l'entreprise n'avait plus de chèques. M. Q... précisa qu'il enregistrait de manière audio la conversation grâce à son téléphone pour obtenir une preuve des dires de cet entretien et c'est alors que Mlle A... O... à quitter les lieux de l'en