Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-23.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11059 F

Pourvoi n° B 15-23.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme U... I..., épouse L...,

2°/ M. N... L...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'un lien de subordination, d'avoir débouté M. et Mme L... de leur demande de requalification des contrats de gérance, jugés non soumis à la législation du travail, en contrats de travail, et de les avoir déboutés de leurs demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait des pièces, les époux L... réclament le retrait des pièces adverses n° 54 à 65 au motif qu'ils les avait reçues les 6 et 11 mars 2015 et que cette production tardive se heurtait au principe du contradictoire alors que d'une part elles ont été communiquées les 6 et 11 mars soit avant l'audience tenue le 17 mars et que s'agissant d'une procédure orale, les époux L... ont pu en débattre contradictoirement et faire valoir leurs observations ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ;que sur la nature des relations contractuelles et la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, les gérants de succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation relèvent du statut défini à l'article L. 7322-2 du code du travail et de l'accord national du 12 novembre 1951 mis à jour par l'avenant du 21 novembre 1984 et par accord du 2 mars 2006 ; que les gérants disposent de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale en ce qui concerne la durée du travail ou l'application des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail : « est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat » ; que ce texte pose une présomption de non salariat pour les gérants de succursale nonobstant leur dépendance économique à l'égard de l'entreprise propriétaire de ladite succursale de sorte qu'est écartée la qualité de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire lorsque les gérants ne sont pas libres de recruter et de licencier du personnel ni d'engager du personnel pour prendre leurs congés et qu'au regard des conditions d'exploitation du magasin, ils sont placés dans un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail ; qu'ainsi ce texte subordonne la qualité de gérant non salarié à trois conditions, l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation, la rémunération par des commissions proportionnelles au montant