Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.981
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11062 F
Pourvoi n° P 15-24.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Oxibis Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxibis Group, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxibis Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxibis group à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oxibis Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société OXIBIS GROUP est débitrice envers M... I... d'un rappel de commissions, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à payer à Monsieur I... la somme de 240.046,62 euros à titre de rappel de commission afférent à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, de 24.004,66 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens y compris les frais de l'expertise et, en tant que besoin, d'AVOIR, avant dire-droit, sur les demandes tendant au paiement d'un rappel de commission afférent à la période du 1er janvier 2012 au 21 juin 2013, d'une indemnité compensatrice de préavis, de commissions de retour sur échantillonnage, de commissions de retour sur échantillonnage, et d'une indemnité de clientèle, ordonné une expertise et donné mission à l'expert, notamment, de fournir tous les éléments en vue du calcul de commissions dû à Monsieur I..., à l'exclusion des remises négociées par la société OXIBIS GROUP dans les conventions signées avec des groupements d'opticiens ;
AUX MOTIFS QUE « M... I... a été engagé par la société COMO, aux droits de laquelle vient la société OXIBIS GROUP, en qualité de VRP multicartes, selon un contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1998. L'article 4 du contrat de travail, intitulé "rémunération" était rédigé comme suit "en rémunération des services du représentant qui sera alloué à titre de commissions sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service aprèsvente, faites dans son rayon d'action et traitée aux conditions du tarif général de la maison, un taux de 15 %.Pour les affaires traitées à d'autres conditions, la maison fixera, en accord avec le représentant au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de la commission. Les commissions ne seront définitivement acquises au VRP qu'après paiement par le client, Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente" ; L'article 5 stipulait que les commissions comprennent le remboursement forfaitaire de tous les frais professionnels exposés par le VRP et l'article 6 que les comptes commissions seraient établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue et que le relevé et l'accord correspondant vaudraient arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil ( ) ; pour justifier de sa demande, M... I... soutient que la société OXIBIS GROUP a procédé, pour le calcul de ses commissions, de manière unilatérale, à une diminution de son taux de commissionnement, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du contrat de travail, qui prévoit une commission de 15% du chiffre d'affaires hors taxes sur toutes les affaires réalisées