Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-25.896
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° G 15-25.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sodival, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodival ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... R... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sodival à lui payer les sommes de 164.327,62 € à titre de rappel de salaire, 16.432,76 € à titre de complément d'indemnité de congés payés, 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des repos compensateurs et 24.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la convention de forfait en jours sur l'année, par acte du 15 octobre 2000, la société Sodival et M... R... sont convenus d'une convention de forfait en jours sur l'année prévoyant que la rémunération versée au salarié, alors fixée à 20.500 francs par mois, serait la contrepartie de 215 jours de travail ; qu'M... R... fait valoir, sans être contredit par la société Sodival, que l'employeur n'a jamais organisé l'entretien annuel individuel prévu par l'article L.3121-46 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'M... R... est dès lors fondé à soutenir que la convention de forfait en jours sur l'année lui est inopposable, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions au moins ; qu'en revanche M... R..., qui se prévaut expressément de l'inopposabilité de la convention de forfait, ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé l'absence d'organisation de ces entretiens individuels ; qu'au demeurant, il n'a jamais sollicité l'organisation par la société Sodival d'un tel entretien individuel, et qu'au cours des dix années écoulées depuis la conclusion de la convention il ne s'est jamais plaint d'une charge de travail excessive ; qu'il n'invoque par ailleurs aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale de la convention de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] forfait ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, M... R... se contente de soutenir qu'il travaillait 50 heures par semaine sur site et 5 heures à son domicile le samedi ou le dimanche, sans apporter aucune précision sur ses horaires de travail effectifs ; que cette évaluation forfaitaire de son temps de travail, qui n'est étayée par aucun élément concernant les heures de travail effectif, ne met pas l'employeur en mesure de discuter utilement la demande ; qu'au surplus, il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci repro