Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-24.825
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11065 F
Pourvoi n° U 15-24.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 13/00978) rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, dont le siège est [...] ,
2°/ la Régie de l'Opéra de Dijon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Régie de l'Opéra de Dijon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de Me Blondel, avocat de l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Régie de l'Opéra de Dijon ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail de Mme T... H... doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée mais seulement à temps partiel, à compter du 10 octobre 1992, date de son embauche par la société [...], contrat transféré à la Régie de l'opéra de Dijon puis à l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009, d'AVOIR refusé de dire illicite le contrat de travail intermittent, et de le requalifier en contrat à temps plein d'AVOIR par conséquent calculé les rappels de rémunération pour la période où elle n'a pas été rémunérée soit la période postérieure au 8 avril 2009 sur la base d'un temps partiel, et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de rémunération pour la période antérieure
AUX MOTIFS QUE sur la requalification il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions passées, le même jour, entre la ville de Dijon, la Régie de l'Opéra de Dijon et l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne ; que dès lors la relation de travail ayant existé entre, successivement, Mme T... H... et la société [...], la Régie de l'Opéra de Dijon et l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne, doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée présumé à temps plein, du fait de l'absence d'écrit ; mais attendu qu'il résulte, tant des bulletins de paie correspondant à sa période d'embauche du 10 octobre 1992 au 31 décembre 2002, que des contrats à durée déterminée d'usage qu'elle a signés entre janvier 2003 et 2004, qu'elle n'exerçait pas son activité de violoncelliste au sein de l'orchestre à temps plein, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, ne contestant pas qu'elle était engagée dans le cadre de « services » ou « représentations », pour un temps fixé à l'avance et qu'elle connaissait, avant le début de la