Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-23.979
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° Z 15-23.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Georges, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Saint-Georges, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Georges à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Georges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Saint Georges à verser à M. R... V... les sommes de 28.338,28 euros au titre du paiement des heures d'astreinte de l'année 2010, 2.081 euros au titre de l'astreinte de mars 2011 et 1.324,16 euros au titre de l'astreinte d'avril-mai 2012 et débouté l'association Saint-Georges de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ; que le salarié produit à l'appui de sa demande : - les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoyant l'existence de périodes d'astreintes, notamment pour « le personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence », - un décompte des heures d'astreintes réalisées pour chacun des mois de 2010, - des notes de service et d'information établies en 2010 mentionnant la réalisation d'astreintes par lui-même et faisant état d'un système de remplacement, notamment par la présidente de l'association, Mme P... pendant ses absences, - son bulletin de salaire de février 2011 et celui de mars 2011 mentionnant le paiement « d'astreintes administratives », - ses bulletins de salaire pour l'année 2010 ne portant jamais cette mention, - un document daté du 4 mars 2011 intitulé « décompte des droits acquis » mentionnant « heures réalisées au titre des astreintes 2010 : 5 140 heures », signé par la présidente de l'association Saint-Georges, Mme P..., - un document daté du 30 avril 2012 intitulé « demande de congés annuels » reprenant la mention « heures réalisées au titre des astreintes 2010 ; 5 140 heures », signé par le nouveau président de l'association Saint-Georges, M. D... G... Q... ; que l'association ne donne aucune explication pour contrer ces éléments qui établissent clairement l'existence d'astreintes administratives exercées par son salarié sauf à soutenir que les signatures des deux directeurs qui se sont succédé ont été obtenues « par fraude » sans qu'ils aient eu conscience de ce qu'ils si