Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-10.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11068 F

Pourvoi n° Q 15-10.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kantar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kantar ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir seulement alloué à Mme F... un rappel d'heures supplémentaires de 1 927,54 €, pour la période d'octobre 2006 à février 2007 ;

Aux motifs que Mme F... soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires ; que s'agissant des temps nécessaires à la réalisation des différents travaux, elle affirme péremptoirement que la réalisation d'un conducteur de journal prenait entre 1 heure 30 et 2 heures, celle d'un magazine d'une heure, 10 heures de travail, et qu'elle dactylographiait 2 000 caractères à l'heure ; que ces évaluations personnelles, qui omettent de distinguer entre petits et grands conducteurs, selon que le journal dure 5, 10 ou 20 minutes et qui, contrairement à ses dires, s'éloignent notablement de celles retenues par les juridictions dans des contentieux semblables entre la société TNS Secodip et d'autres correspondants régionaux, ne sont pas étayées par des données factuelles précises, vérifiables et comparables avec les évaluations différentes produites par l'intimée, à partir de constats d'huissier et de témoignages de chargés de veille effectuant le même type de travail ; que Mme F..., qui déclare avoir effectué un nombre d'heures très supérieur à 35 heures hebdomadaires, écrivait à la société le 25 avril 2006, à la veille de la période non prescrite de sa demande, pour demander davantage de commandes, en ces termes : « vous aurez entendu que je tenais à garder cette activité auprès de TNS, qui me va comme un gant, mais je tournais en rond à cause du manque d'activité imputable à ce changement de programme. J'ai d'autres activités : je travaille pour le journal local et pour une maison d'édition » ; que plus tard, peu avant la fin du contrat, en mars et avril 2007, elle fait état d'un « nouveau job », qui rend compte de son absence dans la journée, puis tous les après-midi du jeudi au lundi, « mes jours de congés sont les mardis et mercredis », qui ne corrobore pas les durées quotidiennes de travail pour la société TNS Secodip alléguées, basées sur des temps d'exécution arbitraires nettement surévalués ; que par ailleurs, les calculs refaits devant la cour comportent des approximations et des erreurs (par exemple, 120 750 caractères retenus au mois de mai 2007, pour 28 723 effectivement facturés) ; qu'il apparaît sur la base de temps moyens déduits de l'ensemble des éléments du dossier (constats d'huissier, témoignages, vitesses courantes de dactylographie, décisions de justice) et des factures adressées à la société TNS Secodip, que de mai à septembre 2006 et de mars à juin 2007, où Mme F... ne suit que la région Centre, ses prestations ne dépassent pas la durée mensuelle légale du travail, et même lui sont inférieures à plusieurs reprises ; qu'en revanche, d'octobre 2006 à février 2007, où elle intervient aussi pour la régio