Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-16.747
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11069 F
Pourvoi n° P 15-16.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cordon électronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Cordon électronics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cordon électronics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordon électronics à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cordon Electronics fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. V... la somme de 8885,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 888, 88 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE M. V... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le défaut de validité du système d'annualisation du temps de travail avec attribution de journées de réduction du temps de travail (JRTT)qui est mis en place dans l'entreprise ; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24 (anciennement L 212-5 II) dispose, de manière similaire, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'alinéa 2 de cet article L 3121-24 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas ; qu'aux termes de ce texte, deux situations sont donc à distinguer selon que l'entreprise est ou non assujettie à l'obligation annuelle de négocier : - si l'entreprise est assujettie à cette obligation (dès lors qu'elle dispose d'un délégué syndical), la substitution du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration ne peut résulter que d'un accord collectif au sens exact du terme, c'est à dire conclu avec un ou des syndicats représentatifs ; - si l'entreprise n'est pas assujettie à l'obligation annuelle de négocier, cette substitution peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas ; Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de tra