Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-18.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11071 F

Pourvoi n° T 15-18.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IT- CE, venant aux droits de GCE technologies, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IT- CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la salariée recevable en ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT CE à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoyait en son article 16 une prime familiale en ces termes: "Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante: chef de famille sans enfant: 3 points; chef de famille un enfant: 7 points; chef de famille deux enfants: 11 points; chef de famille trois enfants: 24 points; chef de famille quatre et cinq enfants: 38 points: chef de famille six enfants: 52 points. La valeur du point est déterminée en application de l'"article 13 du présent accord." Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2011. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la prime familiale de Madame C... L'instance ayant été introduite le 7 juillet 2011, le délai de prescription applicable à la demande en paiement s'agissant d'une créance de nature salariale est de 5 ans que l'on se fonde sur l'article L.3245-1 du Code du travail dans ses versions antérieures à la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013 ou sur l'ancien article L. 143-14 du Code du travail. Quant au point de départ de ce délai, il court en principe à la date d'exigibilité des sommes dues à condition que le créancier ait connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation et à l'exercice de ses droits. En l'espèce, il ressort des pièces et explications des parties que, passé le délai de survie de 15 mois ayant couru suite à la dénonciation le 20 juillet 2001 de l'accord national collectif du 19 décembre 1985, le GIRCE Ingénierie, alors employeur de Madame C..., a délivré, à compter du mois de novembre 2002, des bulletins de paie ne faisant plus apparaître distinctement les différentes primes prévues par ledit accord (notamment la prime de durée d'expérience et la prime familiale) et mentionnant seulement un salaire de base. Cette distinction n'a été réintroduite dans les bulletins de salaire qu'en janvier 2010. Le GIE IT CE fait valoir d'une part que Madame C... a été parfaitement informée de ses droits et de l'intégration de ces primes à son salaire de base par un courrier du 25 octobre 2002, lui expliquant cette intégration. Ce courrier n'étant pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure de vérifier le contenu et la portée de ces explications. D'autre part, le GIE IT-CE soutient que les primes antérieurement versées à Madame C... ont été maintenues pour leur montant acquis antérieurement et que la prime familiale avait toujours été versée au prorata du temps de travail accompli p