Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-16.073

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11072 F

Pourvoi n° F 15-16.073

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco France, de Me Carbonnier, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Q... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement illégitime et condamné la société Adecco France à payer à Mme Q... les sommes de 48 000 € nets de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, 343,66 € au titre de l'indemnité compensatrice, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Mme Q... a été engagée selon contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 juin 2005, par la société Adia, aux droits de laquelle est venue la société Adecco France, en qualité de conseiller en recrutement ; qu'elle a ensuite été promue au poste de directrice de clientèle à l'agence de Rouen BTP à compter du 1er décembre 2009, cadre niveau 5, coefficient 300, position 1 et qu'elle occupait au dernier état de ses fonctions la position 2 ; que le 16 juin 2011 elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2011, pour avoir subi une agression sur son lieu de travail (séquestration dans son bureau avec insultes et menaces de mort par un intérimaire), accident dont il est résulté un traumatisme psychologique important et une ITT de 10 jours au terme du certificat médical du docteur E... du 20 juin 2011 ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 17 février 2013, avec un taux d'incapacité permanente de 10% et attribution d'une rente à compter du 18 février 2013 ; qu'il ressort des relevés d'indemnités journalières de la caisse (pièces 30 à 32 salariée) que Mme Q... s'est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail du 16 juin 2011 jusqu'au 4 août 2011 au moins ; que la salariée indique oralement à l'audience et dans ses écritures qu'elle n'a pas repris son travail avant la date du 10 janvier 2012, date à laquelle elle a signé un avenant à son contrat de travail pour occuper désormais dans la même agence de Rouen BTP où elle exerçait les fonctions de directrice de clientèle, des fonctions de responsable clientèle recrutement aux mêmes conditions que précédemment (statut cadre, position 2, coefficient 300, niveau 5) pour un salaire identique ; qu'à cette époque Mme Q... était, au terme de ses écritures, déléguée du personnel et que « son mandat a pris fin en octobre 2012 » ; que la salariée s'est de nouveau trouvée en arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail du 16 juin 2011, à compter du 14 septembre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 au moins ; que suite à une visite de pré-reprise en date du 18 décembre 2012 l'employeur a été informé (pièce 15 salariée) des aménagements de poste de travail nécessaires af