Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-22.579
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11073 F
Pourvoi n° C 15-22.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Prézioso Linjebygg, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prézioso Linjebygg ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tenant à voir dire nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement en conséquence de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, à l'issue des arrêts de travail du salarié, victime d'un accident du travail, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ou de rapporter la preuve de l'impossibilité dont il allègue ; que le 28 juillet 2006, le salarié, qui exerçait la profession « échafaudeur », a été victime d'un accident sur son lieu de travail dont l'origine professionnelle n'est pas contestée ; que le 6 août 2008, lors de la visite de reprise, le médecin du travail, le docteur N...L..., mentionnait sur la fiche de liaison sous la rubrique conclusions et en caractère gras « apte à suivre » et sous la rubrique commentaires « inapte à son poste de travail, apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance de chantier, sans aucun travail de manutention ni déplacement sur un échafaudage », avis réitéré en des termes identiques le 5 septembre 2008 puis à 3 reprises durant l'année 2009, le médecin concluant sous la rubrique conclusions et en caractère gras « apte avec aménagement de poste » et sous la rubrique commentaires « inapte à son poste » avec les mêmes restrictions qu'exprimées antérieurement en y ajoutant l'interdiction de tout travail en hauteur ; que l'article L. 1226-10 du code du travail ne s'applique qu'en cas d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, mais pas si le salarié est déclaré apte à la reprise de son emploi mais avec des réserves ; que face à l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail en 2008 et 2009, il convenait que l'employeur procède à la réintégration du salarié en prenant en considération les préconisations du médecin du travail, l'avis d'aptitude sous réserve rendu ne pouvant se confondre avec un avis d'inaptitude, en dépit du caractère ambigu de la rédaction adoptée par le médecin du travail ; qu'il appartient à l'employeur de veiller, à tous les stades de la procédure, à l'instauration d'une collaboration avec le médecin du travail afin que le constat d'aptitude du salarié soit réalisé en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et éventuellement conventionnelles, que dès le 8 décembre 2009, l'employeur alertait le médecin du travail