Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-26.857
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11075 F
Pourvoi n° H 14-26.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Notariat service, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Notariat service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Notariat service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat service à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Notariat service
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Notariat Services à payer à Mme Y... les sommes en principal de 6.000 € au titre de l'indemnité de préavis et 12.000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'en application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il s'agit d'une obligation de moyen pour l'employeur qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a mis en oeuvre avec loyauté tout ce qui était possible pour reclasser le salarié dans un poste comparable à l'emploi précédemment occupé ;
Que le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie notamment par rapport aux démarches entreprises par l'employeur à l'issue de la 2eme visite de reprise, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude physique ;
Qu'en l'espèce, la seconde visite médicale a eu lieu le 20 octobre 2010 et la société NOTARIAT SERVICES a convoqué Madame I... Y... par lettre du 29 octobre 2010 à l'entretien préalable au licenciement, il ne s'est donc écoulé que 9 jours entre la seconde visite et la décision de la société NOTARIAT SERVICES d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique ;
Que la société NOTARIAT SERVICES ne peut donc valablement dire qu'elle a recherché de façon approfondie et exhaustive en 9 jours toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ;
Qu'en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d'aucune démarche faite en ce sens, que ce soit au niveau de l'analyse, de la recherche ou de l'aménagement de postes compatibles avec l'inaptitude de Madame Y..., ou que ce soit au niveau d'une collaboration avec le médecin du travail dans un but de reclassement ;
Que la société NOTARIAT SERVICES indique seulement et essaye de démontrer que tout reclassement était impossible dans l'entreprise au regard de la conclusion des deux visites médicales de reprise des 5 et 20 octobre 2010 : "Inapte au poste de travail. Apte sur activités de télétravail sans déplacement", aucun poste compatible avec cette contrainte existant ou étant disponible dans l'entreprise ;
Que, pour autant, Madame I... Y