Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-29.238
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11076 F
Pourvoi n° V 14-29.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Transports Jacques Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société [...] Jacques Martin, employeur, au paiement à Monsieur J... R..., salarié, de la somme de 1 933,86 € de salaire pour la période du 10 mai 2011 au 7 juin 2011 inclus et de la somme de 2 105,10 € pour la période du 8 juin 2011 au 8 juillet 2011 inclus, le déboutant du surplus de sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date, le contrat de travail est toujours en cours ; que lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu, notamment comme en l'espèce par un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est-à-dire dans l'hypothèse considérée, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été déclaré inapte à son poste de travail, avec renvoi concernant ses capacités résiduelles de travail aux mentions de la fiche établie lors de la première visite du 10 mai 2011 : « apte à un poste dans port de charges supérieures à 10 kg et sans bâchage débâchage » ; que personnellement débiteur de l'obligation de reclassement dans un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur se doit de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait ; qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir qu'il aurait satisfait à ses obligations en proposant en temps utile au salarié, au besoin par voie d'adaptation de poste, un emploi adapté tenant compte des restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail, notamment en termes de port de charge et d'opération de bâchage et de débâchage ; que
l'employeur, qui n'a pas adressé la moindre proposition écrite de reclassement dans un nouvel emploi ou dans un poste adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail, s'est