Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-15.031

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11080 F

Pourvoi n° Y 15-15.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de la Cour, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société de la Cour, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de la Cour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société de la Cour.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'AVOIR condamné la SCEA de la Cour à verser à M. M... les sommes de 4.912,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26.418,87 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en relatant la chronologie de l'exécution de la relation contractuelle, et en faisant exactement ressortir que le médecin du travail dont l'employeur avait cité les avis dans la lettre de licenciement, avait émis des restrictions similaires par suite des lésions résultant de l'accident du travail et de l'arrêt pour cause non professionnelle, les premiers juges ont mis en exergue qu'il est suffisamment établi que la SCEA de la Cour avait connaissance que l'inaptitude procédait au moins partiellement d'une cause professionnelle ; que ce constat suffisait à rendre M. M... bien-fondé dans le principe de ses réclamations ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, ou les réserves affectant son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le 29 août 2011, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinite du quadriceps ; que les parties ne remettent pas en cause cette lésion liée à son travail de tractoriste qui a entraîné une suite ininterrompue d'arrêts jusqu'au 1er juin 2012, sous le diagnostic traumatisme du genou gauche, hématome du creux poplité gauche ; que le 4 juin 2012, M. M... a repris son travail avec des réserves ; que quatorze jours après sa reprise, soit le 18 juin 2012, M. M... a demandé à rencontrer le médecin du travail qui le reconnaît inapte temporairement à son poste de travail et a demandé à le revoir quinze jours plus tard ; que le 3 juillet, le médecin du travail lui a reconnu une inaptitude définitive et a demandé que l'employeur fasse une étude de poste ; que dans la lettre du 11 juillet 2012, le médecin du travail de la mutualité sociale agricole Sud Champagne a précisé : pas de port de charges supérieures à 10 kgs, pas d'efforts violents ou prolongés, pas de marche prolongée en terrain accidenté, pas de travail nécessitant des flexions et rotations du buste répétitives ; que le 19 juillet, il est reconnu inapte à son poste et une affectation à un poste administratif est suggérée ; que la SCEA de la Cour a notifié le 16 août 2012 à M. M... son licenciement pour motif d'inaptitude physique au poste actuel et impossibilité de reclassement ; que le conseil constate d'une part, que M. M... a fait l'objet de nombreux arrêts de maladie consécutifs à un accident du travail ; que l'employeur dans la lettre de licenciement reprend les restrictions en re