Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-11.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11081 F Pourvoi n° U 15-11.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Cassagne gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [H] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Cabinet Cassagne gestion immobilière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Cassagne gestion immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cassagne gestion immobilière. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [S], épouse [G], était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le cabinet Cassagne GI à verser à celle-ci les sommes de 4.050,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 405,07 euros au titre des congés payés y afférents, 8.101,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 810,15 euros au titre des congés payés y afférents, 11.308,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE [H] [S] épouse [G] a été engagée en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail stipule que ses fonctions consistent à effectuer toutes les tâches administratives ainsi que les tâches de secrétariat ainsi que diverses tâches liées à son poste sans autre précision ; que l'employeur lui reproche des faits fautifs dans un dossier relatif à une procédure consorts [V] (indivision bailleur) contre [E] (locataire) et [M] (caution solidaire) ayant abouti au rejet des demandes dirigées contre la caution ; que l'employeur fait grief à la salariée d'agissements fautifs dans le traitement du bail intervenu entre l'indivision [V] et [R] [E] qui ne fait pas partie des dossiers de la SARL CABINET CASSAGNE GI dont elle est salariée mais d'une autre société, la SARL ETUDE [B], située dans les mêmes locaux et dirigée par le même gérant ; que [H] [S] épouse [G] conteste avoir rédigé ce bail ni même les autres baux dont Monsieur [M] s'est porté caution ; qu'elle prétend que le bail litigieux a été rédigé par Mademoiselle [N], secrétaire de la SARL ETUDE [B] et que son rôle dans ce contrat s'est limité à recevoir la signature de Mademoiselle [E] du bail déjà rédigé par sa collègue incluant l'acte de cautionnement et à transmettre le dossier à sa collègue pour signature par Monsieur [B] ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que c'est [H] [S] épouse [G] qui a rédigé le bail litigieux ; qu'il entend par ailleurs reprocher à la salariée le caractère suspect de l'acte de cautionnement de Monsieur [M] qui aurait accordé son cautionnement dans différents baux notamment les baux concernant un immeuble appartenant aux beaux-parents de [H] [S] épouse [G] alors que la salariée n'est pas chargée de recevoir les cautions ou de recueillir les mentions manuscrites et les signature de celles-ci ; qu'une simple suspicion de collusion entre [H] [S] épouse [G] et monsieur [M] ne saurait motiver un licenciement pour faute grave ; qu'enfin au cours de la procédure, ni l'huissier, ni les avocats des parties en litige autrement plus avertis que