Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-14.743
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° K 15-14.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société KFC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KFC France ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail du 10 août 2010 ; AUX MOTIFS QU'aucune lésion n'étant apparue le 10 août 2010, et ayant été arrêtée le 17 août 2010 pour une raison non déterminée à la procédure, et son arrêt de travail ayant été prolongé à partir du 18 août 2010 au motif d'un « zona trigéminal maxillaire supérieure », Madame [M] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré son altercation survenue le 10 août 2010 avec son supérieur hiérarchique comme un accident du travail; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet; ALORS QUE doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur connaissait la cause de la suspension de son contrat de travail consistant dans les violences qu'elle avait subies le 10 août 2010 de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [I]; qu'en s'abstenant de rechercher si la présomption d'imputabilité ne devait pas bénéficier à Mme [M] en raison du fait que les lésions s'étaient manifestées depuis le 17 août 2010 en conséquence des violences subies le 10 août 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, et 34 180,74 euros à titre de salaire forfaitaire de substitution ; AUX MOTIFS QUE Mme [M] forme deux demandes en paiement en considération de la nullité de son licenciement: une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et une demande forfaitaire en paiement d'un salaire de substitution sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail; qu'elle ne peut pas réclamer le paiement d'un salaire sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail, même si son licenciement est annulé, alors que, ne demandant pas sa réintégration, et ne l'ayant jamais demandée, elle a nécessairement reconnu son éviction définitive de l'entreprise et la rupture de son contrat de trava