Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-14.743

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° K 15-14.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société KFC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KFC France ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration de l&apos;accident du travail du 10 août 2010 ; AUX MOTIFS QU&apos;aucune lésion n&apos;étant apparue le 10 août 2010, et ayant été arrêtée le 17 août 2010 pour une raison non déterminée à la procédure, et son arrêt de travail ayant été prolongé à partir du 18 août 2010 au motif d&apos;un « zona trigéminal maxillaire supérieure », Madame [M] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré son altercation survenue le 10 août 2010 avec son supérieur hiérarchique comme un accident du travail; qu&apos;elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet; ALORS QUE doit être considéré comme accident du travail l&apos;accident survenu par le fait ou à l&apos;occasion du travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [M] avait clairement indiqué dans ses conclusions d&apos;appel que l&apos;employeur connaissait la cause de la suspension de son contrat de travail consistant dans les violences qu&apos;elle avait subies le 10 août 2010 de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [I]; qu&apos;en s&apos;abstenant de rechercher si la présomption d&apos;imputabilité ne devait pas bénéficier à Mme [M] en raison du fait que les lésions s&apos;étaient manifestées depuis le 17 août 2010 en conséquence des violences subies le 10 août 2010, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision au regard de l&apos;article L.411-1 du code de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, et 34 180,74 euros à titre de salaire forfaitaire de substitution ; AUX MOTIFS QUE Mme [M] forme deux demandes en paiement en considération de la nullité de son licenciement: une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l&apos;article 1147 du Code civil, et une demande forfaitaire en paiement d&apos;un salaire de substitution sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail; qu&apos;elle ne peut pas réclamer le paiement d&apos;un salaire sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail, même si son licenciement est annulé, alors que, ne demandant pas sa réintégration, et ne l&apos;ayant jamais demandée, elle a nécessairement reconnu son éviction définitive de l&apos;entreprise et la rupture de son contrat de trava