Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° T 15-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage Maffeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Garage Maffeo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Maffeo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Maffeo à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Garage Maffeo. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GARAGE MAFFEO à payer à M. [B] [W], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la maladie ne peut être un motif de licenciement en soi, en revanche les absences répétées ou prolongées pour maladie peuvent justifier un licenciement à la condition qu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL GARAGE MAFFEO se compose de cinq salariés, deux mécaniciens, deux secrétaires administratives et comptables et d'un carrossier, M. [W] ; que si l'absence du seul carrossier dans une petite structure ne peut que perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, il convient toutefois de relever que l'arrêt de travail pour maladie du salarié a duré moins de deux mois, que l'employeur a engagé dès le 3 juin 2013 un autre carrossier par un contrat à durée indéterminée, et a engagé la procédure de licenciement de M. [W] trois jours avant la reprise de son travail et l'a licencié alors qu'il avait repris son emploi, et ce sans produire le moindre élément justifiant de l'impossibilité d'engager un autre carrossier à titre temporaire, la fiche statistique du CREDOC sur les taux de recrutement selon certains secteurs établie sur 4 années n'est pas probante, en l'absence de justificatifs de recherches concrètes, ou même d'assurer une formation interne à l'un des deux mécaniciens, l'employeur n'établit pas la nécessité d'un remplacement définitif du salarié ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans mais dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [W] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont alloué une juste réparation au préjudice subi par le salarié qui sera confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [B] [W] a 18 ans d'ancienneté dans la Société, et qu'il ne lui a jamais été fait le moindre reproche quant à sa qualité de travail ; que le Conseil de Prud'hommes constate que l'activité de carrosserie représente 30 % du chiffre d'affaires du Garage MAFFEO, et qu'elle repose sur un unique salarié M. [B] [W] ; que le Conseil dit que cette dépendance r