Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° T 15-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage Maffeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Garage Maffeo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Maffeo aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Maffeo à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Garage Maffeo. Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné la société GARAGE MAFFEO à payer à M. [B] [W], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu&apos;un rappel de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la maladie ne peut être un motif de licenciement en soi, en revanche les absences répétées ou prolongées pour maladie peuvent justifier un licenciement à la condition qu&apos;elles perturbent le bon fonctionnement de l&apos;entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié ; qu&apos;en l&apos;espèce, il n&apos;est pas contesté que la SARL GARAGE MAFFEO se compose de cinq salariés, deux mécaniciens, deux secrétaires administratives et comptables et d&apos;un carrossier, M. [W] ; que si l&apos;absence du seul carrossier dans une petite structure ne peut que perturber le bon fonctionnement de l&apos;entreprise, il convient toutefois de relever que l&apos;arrêt de travail pour maladie du salarié a duré moins de deux mois, que l&apos;employeur a engagé dès le 3 juin 2013 un autre carrossier par un contrat à durée indéterminée, et a engagé la procédure de licenciement de M. [W] trois jours avant la reprise de son travail et l&apos;a licencié alors qu&apos;il avait repris son emploi, et ce sans produire le moindre élément justifiant de l&apos;impossibilité d&apos;engager un autre carrossier à titre temporaire, la fiche statistique du CREDOC sur les taux de recrutement selon certains secteurs établie sur 4 années n&apos;est pas probante, en l&apos;absence de justificatifs de recherches concrètes, ou même d&apos;assurer une formation interne à l&apos;un des deux mécaniciens, l&apos;employeur n&apos;établit pas la nécessité d&apos;un remplacement définitif du salarié ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu&apos;elle a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que justifiant d&apos;une ancienneté supérieure à deux ans mais dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [W] peut prétendre à l&apos;indemnisation de l&apos;illégitimité de son licenciement sur le fondement de l&apos;article L 1235-5 du code du travail ; qu&apos;en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l&apos;ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont alloué une juste réparation au préjudice subi par le salarié qui sera confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [B] [W] a 18 ans d&apos;ancienneté dans la Société, et qu&apos;il ne lui a jamais été fait le moindre reproche quant à sa qualité de travail ; que le Conseil de Prud&apos;hommes constate que l&apos;activité de carrosserie représente 30 % du chiffre d&apos;affaires du Garage MAFFEO, et qu&apos;elle repose sur un unique salarié M. [B] [W] ; que le Conseil dit que cette dépendance r