Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-24.948
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1351 F-D Pourvoi n° C 15-24.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [J], 2°/ Mme [O] [J], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [T] [Q], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que Mme [Q]-[X] a donné à bail à M. [J] une parcelle de terre ; qu'au départ de celui-ci en retraite, en 1990, son épouse a poursuivi l'exploitation, avant de prendre elle-même sa retraite en 1994 ; que les terres ont ensuite été exploitées par M. et Mme [J], gendre et fille de M. et Mme [J] ; qu'en 2013, Mme [X] leur a délivré un congé pour reprise au profit de son fils ; que M. et Mme [J] ont contesté ce congé ; que Mme [X] a reconventionnellement sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; Attendu que M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la lettre adressée par M. [J] à Mme [X] à l'occasion de son départ en retraite ne traduisait aucune intention de résilier le bail, qu'aucun élément produit ne permettait de déduire une acceptation tacite par Mme [X] de la cession de bail au conjoint du preneur initial et encore moins à sa fille et son gendre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'une offre de preuve sur la résiliation en 1994 du bail initial et qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a pu retenir que M. et Mme [J] n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un bail verbal et que la résiliation du bail consenti par Mme [X] à M. [J] devait être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [J] et les condamne à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. CIV.3 CGA MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [T] [Q] veuve [X] à M. [A] [J] sur la parcelle sise à [Adresse 3], [Adresse 4], cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2 ha 07 a 50 ca, d'AVOIR dit que Mme [O] [J] épouse [J] et M. [F] [J] sont occupants sans droit ni titre de ladite parcelle et d'AVOIR en conséquence ordonné leur expulsion de ladite parcelle ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE les époux [J] revendiquent être titulaires d'un bail verbal au 1er juillet 1994 tandis que Mme [X] prétend qu'ils ont bénéficié d'une cession de bail prohibée ; qu'il est démontré par les attestations de la MSA que M. [A] [J] a cessé son activité agricole au 30 novembre 1990 et que son épouse Mme [Y] [J] a pris sa retraite au 30 juin 1994 ; que Mme [X] produit aux débats un courrier adressé par M. [A] [J], daté du 26 février, mais dont l'année n'est pas précisée, aux termes duquel il l'informe de "l'avenant du bail de la parcelle de terre" cultivée à [Localité 1], relatif à son départ à la retraite, son épouse poursuivant l'exploitation "en attendant la reprise définitive par les enfants" ; que ce courrier s'analyse en une demande d'agrément à cession au profit du conjoint du preneur ou à tout le moins en une information ; qu'aucune inte