Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-24.765

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1364 F-D Pourvoi n° D 15-24.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du cabinet Gestion transaction de France dit GTF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat), composé de deux bâtiments A et B, a procédé à la réfection du pylône de l&apos;ascenseur du bâtiment A ; que M. [F], propriétaire de lots dans le bâtiment B, a assigné le syndicat et le cabinet Gestion transaction de France dit &quot;GTF&quot; (le cabinet GTF), syndic de la copropriété, en condamnation à régulariser son compte de charges par le retrait des appels de fonds correspondant aux travaux et à lui payer des dommages-intérêts ; qu&apos;à titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer une certaine somme au titre d&apos;un arriéré de charges impayées ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l&apos;arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d&apos;un préjudice moral ; Mais attendu qu&apos;ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que le préjudice moral, tenant au fait que M. [F] s&apos;était vu contraint de diligenter une procédure à cause du silence que lui avait opposé le syndic, n&apos;était pas caractérisé, la cour d&apos;appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et le condamner au paiement d&apos;un arriéré de charges, l&apos;arrêt retient que, conformément au règlement de copropriété du 29 novembre 1954, le coût de réfection de l&apos;habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l&apos;ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B, et, en déduit que les critères de répartition des charges institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 n&apos;imposait pas aux seuls copropriétaires du bâtiment A de supporter le coût des travaux litigieux, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et de fonds et en ce qu&apos;il condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8 891,49 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015, l&apos;arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne le cabinet GTF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet GTF et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences