Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-24.765

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1364 F-D Pourvoi n° D 15-24.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du cabinet Gestion transaction de France dit GTF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat), composé de deux bâtiments A et B, a procédé à la réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A ; que M. [F], propriétaire de lots dans le bâtiment B, a assigné le syndicat et le cabinet Gestion transaction de France dit "GTF" (le cabinet GTF), syndic de la copropriété, en condamnation à régulariser son compte de charges par le retrait des appels de fonds correspondant aux travaux et à lui payer des dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges impayées ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que le préjudice moral, tenant au fait que M. [F] s'était vu contraint de diligenter une procédure à cause du silence que lui avait opposé le syndic, n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et le condamner au paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que, conformément au règlement de copropriété du 29 novembre 1954, le coût de réfection de l'habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B, et, en déduit que les critères de répartition des charges institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 n'imposait pas aux seuls copropriétaires du bâtiment A de supporter le coût des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et de fonds et en ce qu'il condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8 891,49 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le cabinet GTF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet GTF et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences