Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-26.384

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1717 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1365 F-D Pourvoi n° P 15-26.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Optique Verdun, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ferret, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Optique Verdun, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ferret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1717 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2015), que, par promesse synallagmatique du 16 novembre 2010, la société Tov, locataire d'un local à usage commercial qui appartenait à la SCI LMP, a cédé à la société Optique Verdun le droit au bail sous plusieurs conditions suspensives portant, notamment, sur l'accord du bailleur requis par le bail ; que, la société Tov ayant refusé de réitérer l'acte de cession, un arrêt du 7 mai 2013 a dit que la cession du droit au bail était parfaite et que le jugement confirmé valait vente ; que la SCI Ferret, devenue propriétaire des locaux le 17 mai 2011, faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son accord à la cession du bail, a assigné la société Optique Verdun en caducité de la promesse de cession et, subsidiairement, en inopposabilité de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer la cession du droit au bail inopposable à la bailleresse, ordonner l'expulsion de la société Optique Verdun et la condamner à remettre les lieux en l'état d'origine et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, si le moyen tiré de la collusion entre la SCI Ferret et la société Tov afin d'empêcher l'accomplissement des conditions suspensives a été retenu par un arrêt définitif du 7 mars 2013, cette décision ne s'impose qu'aux parties présentes au litige et non à la SCI Ferret ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI Ferret n'avait pas agi en fraude des droits de la société Optique Verdun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI Ferret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ferret et la condamne à payer à la société Optique Verdun la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Optique Verdun. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la promesse synallagmatique de cession de droit au bail conclue entre la SARL Tov et l'EURL Optique Verdun inopposable à la SCI Ferret, propriétaire des locaux, d'avoir débouté la société Optique Verdun de toutes ses demandes, d'avoir ordonné son expulsion, de l'avoir condamnée à remettre les lieux en l'état d'origine et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE si l'article L 145-6 du code de commerce prohibe toute convention tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de