Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-26.023

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° W 15-26.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [Y] [I]-[T], veuve [T], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [W], 2°/ à Mme [H] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tous deux en qualité d'héritiers d'[F] [S], veuve [W], 3°/ à la société AB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] et de Mme [I]-[T], de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts [T] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société AB immobilier ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [T] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné aux consorts [T] la démolition des constructions réalisées en application du permis de construire annulé et de remettre les lieux dans leur état antérieur ; AUX MOTIFS QUE M. [T] a obtenu un permis de construire le 24 mai 2005 ; que par jugement en date du 12 février 2009 le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme [W] d'annulation pour excès de pouvoir du refus de retrait de ce permis par le Maire et a fait injonction sous astreinte à ce dernier de retirer le permis, au motif qu'en se déclarant propriétaire d'une parcelle qui en fait appartenait à la copropriété, M. [T] avait obtenu le permis par fraude ; que le permis de construire a été retiré le 21 avril 2009 ; que par requête en date du 18 mars 2010 M. [U] [T] a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; que l'action en démolition a été engagée par Mme [W] devant le juge des référés par assignation en date du 22 juin 2010, puis devant le tribunal de grande instance le 30 novembre 2010 ; que le 27 septembre 2010 l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble a voté la résolution suivante : « autorisation à donner à M. [T] [U] afin de permettre à ce dernier de déposer valablement son permis de construire » selon le projet joint à la convocation. Cette résolution a été adoptée à deux voix, celle de Mme veuve [T] et de son fils, soit 557/1000 contre une voix, celle de Mme [W], soit 443/1000 ; qu'à ce jour, soit plus de cinq ans après le retrait du permis M. [T] n'a déposé aucune nouvelle demande de permis ; que force est donc de constater qu'il existe actuellement sur la copropriété sise lieudit [Localité 1], parcelle B[Cadastre 1] à [Localité 2] des constructions qui ont été édifiées sans permis de construire, à l'initiative et pour le seul bénéfice d'un seul copropriétaire ; que l'article L480-13 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai