Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-26.724

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° G 15-26.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Culturelle des musulmans des rives (ACMR), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société MD entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l&apos;association Culturelle des musulmans des rives, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société du Grand Paris, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MD entreprise ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MD entreprise et la somme de 3 000 euros à l&apos;établissement public Société du Grand Paris ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Culturelle des musulmans des rives LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D&apos;AVOIR dit que le bail à effet du 1er août 2012 ensuite d&apos;un précédent bail de courte durée et venant à expiration le 30 juin 2014, liant la société Md Entreprise et l&apos;Association Culturelle des Musulmans des Rives dite ACMR ne pouvait être qualifié de bail soumis au statut des baux commerciaux en application de l&apos;article L. 145-2 du code de commerce, ordonné à défaut de départ volontaire l&apos;expulsion de l&apos;exposante des lieux loués et rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l&apos;intimée, ni dans le premier bail ni dans le second, le bailleur n&apos;a exprimé clairement sa volonté de déroger au statut des baux commerciaux ; qu&apos;elle fait valoir que les parties ont signé un nouveau bail précaire de 23 mois à l&apos;issue du premier bail précaire, lequel est échu depuis le 1er septembre 2014, que le second bail dérogatoire reproduit la disposition de l&apos;article L 145-5 alinéa 3 suivant laquelle, il s&apos;opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si à l&apos;expiration de la durée des deux ans, il est conclu un nouveau bail pour le même local ; que l&apos;association estime en outre que les pièces qu&apos;elle verse aux débats établissent qu&apos;elle exerce bien une activité d&apos;enseignement dans les lieux loués, l&apos;objet même du bail étant le soutien scolaire et &quot;l&apos;orientation de la jeunesse et des adultes dans l&apos;apprentissage de la langue française et de la langue arabe&quot; ; que l&apos;article L 145-2 du code de commerce constitue une extension légale du bénéfice du statut aux baux abritant des établissements d&apos;enseignement ; que cette extension s&apos;applique au preneur qui exploite dans les locaux un véritable fonds d&apos;enseignement, ce qui suppose l&apos;existence de cours préétablis, d&apos;une organisation administrative, de professeurs titulaires de diplômes adéquats, tous éléments nécessaires à la qualification d&apos;établissement d&apos;enseignement ; que cette qualification ne peut se déduire en particulier de la seule définition de la destination portée dans les baux, celle en l&apos;espèce d&apos; &quot;orientation de la jeunesse et des adultes dans l&apos;apprentissage de la langue française ou d