Troisième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-26.724

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° G 15-26.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Culturelle des musulmans des rives (ACMR), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MD entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Culturelle des musulmans des rives, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société du Grand Paris, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MD entreprise ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MD entreprise et la somme de 3 000 euros à l'établissement public Société du Grand Paris ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Culturelle des musulmans des rives LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le bail à effet du 1er août 2012 ensuite d'un précédent bail de courte durée et venant à expiration le 30 juin 2014, liant la société Md Entreprise et l'Association Culturelle des Musulmans des Rives dite ACMR ne pouvait être qualifié de bail soumis au statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-2 du code de commerce, ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de l'exposante des lieux loués et rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'intimée, ni dans le premier bail ni dans le second, le bailleur n'a exprimé clairement sa volonté de déroger au statut des baux commerciaux ; qu'elle fait valoir que les parties ont signé un nouveau bail précaire de 23 mois à l'issue du premier bail précaire, lequel est échu depuis le 1er septembre 2014, que le second bail dérogatoire reproduit la disposition de l'article L 145-5 alinéa 3 suivant laquelle, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si à l'expiration de la durée des deux ans, il est conclu un nouveau bail pour le même local ; que l'association estime en outre que les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'elle exerce bien une activité d'enseignement dans les lieux loués, l'objet même du bail étant le soutien scolaire et "l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe" ; que l'article L 145-2 du code de commerce constitue une extension légale du bénéfice du statut aux baux abritant des établissements d'enseignement ; que cette extension s'applique au preneur qui exploite dans les locaux un véritable fonds d'enseignement, ce qui suppose l'existence de cours préétablis, d'une organisation administrative, de professeurs titulaires de diplômes adéquats, tous éléments nécessaires à la qualification d'établissement d'enseignement ; que cette qualification ne peut se déduire en particulier de la seule définition de la destination portée dans les baux, celle en l'espèce d' "orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française ou d