Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 15-15.793
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° B 15-15.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [B], 2°/ Mme [G] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société Mas de la Cerisaie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B] et de la société Mas de la Cerisaie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que la SCI Mas de la Cerisaie (la SCI), constituée par M. et Mme [B] afin d'acquérir une propriété à usage d'habitation principale et de chambre d'hôtes, a contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) ; qu'en garantie de cet emprunt, dont ils ont solidairement cautionné le remboursement, M. et Mme [B] ont donné en nantissement les parts du fonds commun de placement « Doubl'ô Monde 4 » que la Caisse leur avait demandé de souscrire en vue de leur accorder le prêt ; que certaines échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière ; que la SCI et M. et Mme [B], en leur qualité d'associés, ont assigné la Caisse en annulation des contrats de prêt et de souscription des parts du fonds commun de placement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI et M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt et du contrat de souscription au fonds Doubl'ô et de les condamner, en conséquence, à payer à la Caisse la somme de 468 630,86 euros alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un dol le fait pour un prestataire de services d'investissement de proposer au public la souscription d'un produit financier en présentant de façon trompeuse les caractéristiques du placement, en particulier les perspectives de rendement de celui-ci ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B] faisaient valoir que les documents publicitaires sur la base desquels ils avaient souscrit au produit financier « Doubl'ô Monde 4 », présentaient de manière fallacieuse les rendements de ce placement, par l'emploi de formules laissant penser que le doublement du capital investi était garanti, telles que « Vous doublez votre capital sans limite de performance » ou encore « Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'ils soulignaient également que la banque, qui connaissait leur situation personnelle, Mme [B] étant à la retraite et M. [B] sans emploi stable, les avait ainsi incité à souscrire au fonds « Doubl'ô » censé leur procurer les fonds nécessaires pour rembourser un emprunt concomitamment souscrit par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas discutable que la Caisse avait mis en place une politique commerciale « agressive de placement de ses produits "maison" », a considéré qu'il n'était pas établi que la banque savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être tiré des seules circonstances postérieures à la conclusion des contrats, à savoir la non-réalisation du doublement du capital, la connaissance par la Caisse de ce que l'opération de financement ainsi conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec et conduirait inexorablement à l'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances d'emprunt ; qu'en statuant de la sor