Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 15-13.919

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 64 et 70, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° Q 15-13.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Best's services, 3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et contre la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Best's services ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) a consenti à la société Best's services (la société), avec laquelle elle était liée par une convention de compte, un prêt dont M. [N] s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la responsabilité du créancier, à raison de manquements à son obligation de surveillance et de contrôle de l'identité ou du pouvoir de la personne à laquelle elle a remis certains chéquiers de la société et d'irrégularités d'opérations effectuées sur le compte, et demandé réparation de son préjudice constitué par la perte de rémunération de sa fonction de gérant de la société cautionnée ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier invoque des manquements de la Caisse à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qui ne peuvent engager la responsabilité de la banque qu'envers celle-ci, sa cocontractante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que M. [N] demandait la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 64 et 70, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt retient encore que l'action en responsabilité contractuelle de la société contre la Caisse, que la caution n'a pas qualité pour exercer, n'a pas de lien avec l'action en paiement introduite par la Caisse à l'encontre de la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation, en raison de la faute commise par celui-ci à l'égard du débiteur principal, peut, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement, en réclamant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'