Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 14-20.172
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvoi n° R 14-20.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ÖBB Infrastruktur, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ÖBB Produktion GmbH, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Rail Cargo Austria AG, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Tokio Marine Europe Insurance (TMEI), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa Corporate Solutions, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société de transports de véhicules automobiles (STVA), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Compagnie Helvetia, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Sogeefer, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés ÖBB Produktion et Rail Cargo Austria AG ont, chacune, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les sociétés ÖBB Produktion et Rail Cargo Austria AG invoquent chacune, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ÖBB Infrastruktur, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société de transports de véhicules automobiles, de la société Allianz IARD, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés ÖBB Produktion et Rail Cargo Austria AG, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogeefer et de la société Generali assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés [...], Tokio Marine Europe Insurance et Axa Corporate Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Öbb Infrastruktur que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Öbb Produktion et Rail Cargo Austria ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), rendu sur contredit, que la société [...], dont les coassureurs étaient la société Tokio Marine Europe Insurance (la société TMEI) et la société Axa Corporate Solutions assurances (la société Axa), a confié le transport ferroviaire de deux cent huit véhicules automobiles entre la Roumanie et la France à la Société de transports de véhicules automobiles (la STVA), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich Insurance) et la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que la société Sogeefer, assurée par la société Generali, était chargée de l'entretien des wagons de la STVA ; que, pour réaliser le transport de ces véhicules, la STVA s'est substitué l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) ; que la SNCF a confié à la société Rail Cargo Austria (la société RCA) des opérations de transport ferroviaire sur le territoire autrichien, l'infrastructure ferroviaire située sur ce territoire étant gérée et entretenue par la société Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur AG (la société Öbb Infrastruktur) ; que la locomotive, qui tractait le convoi en Autriche, se trouvait sous la responsabilité de la société Österreichische Bundesbahnen Produktion GmbH (la société Öbb Produktion) ; que, le 16 juin 2010, le train, qui transportait les véhicules automobiles, a déraillé en Autriche et que deux cent un d'entre eux ont été détruits ou endommagés ; que les sociétés TMEI et Axa ont indemnisé leur assurée, la société [...] ; que, le 1er juin 2011, la société [...] a assigné la STVA et la société Allianz ainsi que la société RCA devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Helvetia, TMEI et Axa sont intervenues à l'instance,