Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 15-10.466

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=651-2+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">651-2</a> du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° M 15-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [M] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere électronique, 2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], pris tant à titre personnel qu&apos;en qualité de mandataire et de liquidateur de la société Sere électronique, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [M] associés et de M. [G], l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 22 décembre 2006, la société Sere électronique (la société Sere), dont Mme [I] était gérante, a bénéficié d&apos;une procédure de conciliation, M. [G] étant désigné conciliateur ; que, le 8 octobre 2007, la société Sere a été mise en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 5 février 2008, la société Sere a été mise en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné liquidateur ; que, le 3 août 2010, M. [G], ès qualités, a assigné Mme [I] en responsabilité pour insuffisance d&apos;actif ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal a désigné la société [M] associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere, en remplacement de M. [G] ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [I] fait grief à l&apos;arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l&apos;irrégularité de la désignation de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire, et de sa condamnation à supporter l&apos;insuffisance d&apos;actif de la liquidation judiciaire de la société Sere à concurrence de 300 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;est nulle pour irrégularité de fond l&apos;assignation tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l&apos;insuffisance d&apos;actif lorsqu&apos;elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l&apos;avoir été moins d&apos;un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu&apos;au cas d&apos;espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere, par un jugement du tribunal de commerce du 8 octobre 2007, dès lors qu&apos;il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal du 22 décembre 2006, soit moins d&apos;un an auparavant ; qu&apos;en repoussant néanmoins le moyen de nullité de l&apos;assignation soulevé par Mme [I], motif pris de ce que l&apos;incompatibilité édictée par l&apos;article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d&apos;aucune sanction et que le jugement qui avait désigné M. [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l&apos;avait désigné en qualité de liquidateur, n&apos;avaient pas fait l&apos;objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de M. [G], la cour d&apos;appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 812-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l&apos;espèce, ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code ; 2°/ que se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité l&apos;action tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l&apos;insuffisance d&apos;actif lorsqu&apos;elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l&apos;avoir été moins d&apos;un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu&apos;au cas d&apos;espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la