Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 15-10.466

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° M 15-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere électronique, 2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], pris tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire et de liquidateur de la société Sere électronique, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [M] associés et de M. [G], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 décembre 2006, la société Sere électronique (la société Sere), dont Mme [I] était gérante, a bénéficié d'une procédure de conciliation, M. [G] étant désigné conciliateur ; que, le 8 octobre 2007, la société Sere a été mise en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 5 février 2008, la société Sere a été mise en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné liquidateur ; que, le 3 août 2010, M. [G], ès qualités, a assigné Mme [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal a désigné la société [M] associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere, en remplacement de M. [G] ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la désignation de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire, et de sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sere à concurrence de 300 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nulle pour irrégularité de fond l'assignation tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere, par un jugement du tribunal de commerce du 8 octobre 2007, dès lors qu'il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal du 22 décembre 2006, soit moins d'un an auparavant ; qu'en repoussant néanmoins le moyen de nullité de l'assignation soulevé par Mme [I], motif pris de ce que l'incompatibilité édictée par l'article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d'aucune sanction et que le jugement qui avait désigné M. [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l'avait désigné en qualité de liquidateur, n'avaient pas fait l'objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 812-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code ; 2°/ que se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité l'action tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la