Chambre commerciale, 29 novembre 2016 — 15-21.746

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° X 15-21.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... F...,

2°/ Mme M... D... épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. S... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Arts graphiques innovation AGI-Systems,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme F... et de M. C..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Kolb ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... et M. C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme F... à payer à la société Banque Kolb la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... et M. C..., ès qualités

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des cautions (M. et Mme F...) et le liquidateur judiciaire d'une société (Me C...), de leurs demandes en indemnisation, dirigées contre une banque (la Banque Kolb) ;

- AUX MOTIFS QU'il est de principe, d'une part, que si la partie mettant fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues légalement, n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies dont la preuve incombe au bénéficiaire de ce contrat, retenir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre et d'autre part, qu'une telle faute contractuelle à l'égard de l'emprunteur, est extracontractuelle à l'égard de l'associé qui a ainsi la faculté, sous condition de démontrer l'existence d'une faute caractérisant un manquement au devoir de loyauté du fournisseur de crédit à l'égard du débiteur principal et notamment, à l'exigence de cohérence pesant sur lui, ainsi que d'un préjudice distinct de celui qui aurait pu avoir été subi par la société elle-même et d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là, se prévaloir de la responsabilité personnelle de ce créancier envers lui ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour et des explications des parties que, par lettre du 7 novembre 2006 ayant suivi de quelques jours la signature de l'acte de cession du fonds d'atelier d'imprimerie exploité à Saint-B... sur K..., moyennant un prix de 1.150.000 €, la Banque avait adressé à la société Agi System's qui bénéficiait auprès d'elle d'une autorisation de découvert ponctuelle de 400.000 €, une lettre pour l'informer de la rupture de cette ligne de crédit ; que les époux F... et Me C... qui ne contestaient ni les uns ni les autres qu'à la date de rupture précitée, le découvert litigieux atteignait plus de 700.000 € à la date de la rupture précitée, ne sauraient sérieusement se prévaloir de la déloyauté de la banque et expliquer que celle-ci avait injustement profité de la fragilité temporaire de l'entreprise en cause, alors en pleine restructuration, dès lors qu'ils affirmaient, mais ne démontraient pas, que l'aggravation conséquente de ce découvert s'expliquait principalement par la nécessité de solder les dettes attachées au fonds d'imprimerie cédé et ainsi de faciliter cette cession ; que la seule production de relevés de compte correspondant à cette période et le fait qu'aucune créance dite article 40 ne soit apparue durant la péri