Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-21.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 21.2.4 de l'accord complémentaire d'entreprise du 24 octobre 1996.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article L.1234-9 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2207 F-D

Pourvoi n° N 15-21.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société La Nouvelle république du Centre-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest de son désistement de pourvoi incident Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007 par la société La Nouvelle république du Centre-Ouest (NRCO) en qualité de responsable départemental des ventes, affecté dans le département du Cher ; qu'en 2009, la réorganisation de l'entreprise pour faire face à des difficultés économiques a conduit la société à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le poste du salarié étant supprimé, l'employeur lui a proposé celui de responsable de distribution dans le département d'Indre et Loire qu'il a accepté le 27 octobre 2009 ; que l'employeur lui a précisé que la prise de poste aurait lieu le 9 novembre 2009 ; que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 6 décembre 2009 au 30 octobre 2012 et qu'à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 17 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième et neuvième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, est tenu de proposer au salarié un poste disponible de catégorie supérieure ne nécessitant pas l'acquisition d'une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail doit être mise en oeuvre, en cas de licenciement économique collectif, lorsque l'employeur engage la procédure de consultation des représentants du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait pu s'abstenir de proposer au salarié un poste de catégorie supérieure dès lors que l'obligation de reclassement était préalable au licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des postes disponibles d'un niveau identique, équivalent ou supérieur s'il ne nécessite pas une qualification nouvelle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone pour la seule raison qu'un autre poste d'un niveau équivalent lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que si un poste disponible est adapté à la situation de plusieurs salariés, il incombe à l'employeur de le proposer à tous puis d'opérer ensuite un choix entre les candidats au reclassement selon des critères objectifs ; qu'en considérant que l'employeur avai