Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2208 F-D

Pourvoi n° J 15-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Laboratoire des Granions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Equilibre attitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme X... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat des sociétés Laboratoire des Granions et Equilibre attitude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Laboratoire des Granions en qualité de visiteuse médicale ; qu'elle a reçu un avertissement le 13 juillet 2011 puis a été licenciée le 4 octobre 2011 ; que, considérant que la société Laboratoire des Granions et la société Equilibre attitude (les sociétés) avaient la qualité de coemployeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander leur condamnation à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour dire que les sociétés étaient coemployeurs de Mme O..., l'arrêt retient que la promesse d'embauche a été faite sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, que le contrat de travail a été conclu pour la société Laboratoire des Granions et signé par le président de la société présidente, le docteur L... P... et les bulletins de salaire émis par la société Laboratoire des Granions, que cependant l'avertissement du 13 juillet 2011 a été envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente, le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, tandis que le courrier de licenciement était lui envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Laboratoire des Granions et sous la signature pour le président de la société présidente, le Docteur L... P..., que la salariée justifie aussi de la mise en place d'une charte de qualité commune à l'ensemble du groupe et ce à partir du site de Vallauris, que donc la confusion de direction nécessaire à la reconnaissance du coemploi est certaine, que pour ce qui concerne la confusion d'activité, elle apparaît dans une réunion des délégués du personnel de visite médicale du laboratoire des Granions dans laquelle M. P... interrogé sur les primes allouées ne conteste pas que des primes au titre de la présentation de compléments alimentaires soient accordées aux visiteurs médicaux censés ne présenter que des oligo-éléments, qu'elle est aussi attestée par les emballages des produits présentés tels le Granio+Réducys ou le Chondr-stéo qui sont distribués par Equilibre attitude ou des documents de présentation produits par Mme O... qui se montrent indifféremment les oligo-éléments ou les compléments alimentaires, enfin par l'utilisation par le Laboratoire des Granions du nom commercial EA Pharma ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser une immixtion de la société Equilibre attitude dans la gestion sociale et é