Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2209 F-D

Pourvoi n° B 15-24.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Société musicale russe en France, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Société musicale russe en France,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Société musicale russe en France et M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique :

Attendu que Mme R..., qui, sans invoquer l'existence d'un contrat de travail apparent, a soutenu devant la cour d'appel qu'ayant travaillé pour le compte de l'association Société musicale russe en France dans un lien de subordination, elle était liée à celle-ci par un contrat de travail et a demandé aux juges du fond de décider que le refus de lui reconnaître sa qualité de salariée justifiait sa prise d'acte de la rupture de ce contrat, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par Mme M... R..., dit le conseil de prud'hommes incompétent, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent, renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et confirmé le jugement entrepris,

AUX MOTIFS QUE

Sur la qualification des relations contractuelles

Considérant que Mme M... R... affirme qu'elle était liée à l'association SMRF par un contrat de travail au motif qu'elle était tenue de suivre les programmes définis par l'association, ne choisissait pas ses élèves, devait suivre le planning et les horaires qui lui étaient imposés par l'association, devait remplir un cahier de présence et ne pouvait négocier sa rémunération ;

Que l'association SMRF conteste l'ensemble de ces affirmations ;

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Considérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail écrit n'a lié les parties et qu'aucun bulletin de paye n'a été délivré à Mme M... R... ;

Qu'en conséquence, il appartient à cette dernière, qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Considérant que Mme M... R... apporte aux débats à l'appui de son argumentation :

- le courrier, en date du 17 décembre 2011, par lequel elle a signifié à l'association SMRF, sa décision de prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de celle-ci et de cesser ses cours à compter du 3 j