cr, 29 novembre 2016 — 15-84.635
Texte intégral
N° E 15-84.635 F-D N° 5321 VD1 29 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - M. [W] [X], M. [P] [X], La société [X] Bâtiment, La société [X] Services, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2015, qui, notamment, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation du travail, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à sept amendes de 200 euros, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à huit amendes de 200 euros, la troisième à 70 000 euros d'amende et à six amendes de 500 euros, et la dernière à une amende de 70 000 euros et à une amende de 500 euros, et a ordonné des mesures de publication et de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle opéré sur un chantier suivi par les employés des sociétés [X] Service et [X] Bâtiment, gérées respectivement par Messieurs [W] et [P] [X], les gendarmes ont saisi, alors qu'elles venaient de leur être remises, plusieurs dizaines d'enveloppes, contenant, pour chaque salarié, un bulletin de paie et un chèque, d'un montant correspondant à la somme mentionnée sur celui-ci, et une somme en numéraires ; que certains des employés ont admis qu'il s'agissait du mode habituel du versement de leur salaire; qu'à l'issue de l'enquête, ayant révélé des retraits réguliers de sommes en espèces des comptes personnels des dirigeants de ces entreprises, les personnes physiques et morales précitées ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé et de diverses contraventions à la réglementation du travail, la société [X] Bâtiment et M. [P] [X] l'étant, en outre, du chef de défaut de désignation de commissaire aux comptes; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 459, 485, 520, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par MM. [W] [J] [X] et [P] [X] et par les Sarl [X] Bâtiment et [X] Services ; "aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, ni les notes de l'audience du 21 mars 2013, ni le jugement rendu le 16 mai 2013, ne font pas apparaître que les prévenus, qui comparaissaient ou étaient régulièrement représentés, ont opposé in limine litis la nullité de tout ou partie de la procédure antérieure ; que, s'il peut être trouvé au dossier des conclusions établies dans les intérêts des prévenus et comprenant une exception de nullité, il n'apparaît pas que ces conclusions, qui n'ont pas été visées par le greffier et le président, ont été déposées avant l'ouverture des débats ; que bien, qu'il n'ait pas statué dans son dispositif sur ce point, le tribunal correctionnel a d'ailleurs retenu dans ses motifs, l'irrecevabilité des demandes en nullité tardivement évoquées ; que les conclusions déposées par les prévenus sont dès lors irrecevables, en ce qu'elles tendent à la nullité de la procédure antérieure au jugement ; "et aux motifs repris des premiers juges, qu'il résulte de l'article 459 du code de procédure pénale comme de la jurisprudence, que les parties doivent soulever des exceptions de nullité avant toute défense au fond, c'est-à-dire immédiatement après l'interrogatoire d'identité et la lecture des chefs d