cr, 29 novembre 2016 — 15-85.887

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-85.887 F-D N° 5322 VD1 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN,THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires ampliatif personnel, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. [J] [H], par un avocat au barreau de Versailles, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 2, 3, 464, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [H] à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, les sommes de 9 762,15 euros en principal, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en compensation du trouble de gestion, avec intérêts de droit à compter du jugement ; "aux motifs propres que, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, statuant sur les intérêts civils, a, d'une part, rejeté les moyens invoqués par le conseil de M. [H], tendant à l'irrecevabilité des demandes de la mutualité sociale agricole et à l'irrégularité prétendue du contrôle, et, d'autre part, a dit, après avoir fait observer que la condamnation pénale de M. [H], était définitive, que les demandes formulées par la partie civile, la mutualité sociale agricole, consistaient en l'allocation de dommages-intérêts correspondant au solde des cotisations salariales dont il était redevable vis-à-vis d'elle, pour les faits d'exécution de travail dissimulé ; que la somme allouée par le tribunal a été calculée à partir des sommes dues, en conséquence directe des infractions commises par le condamné, M. [H], soit le montant des cotisations frauduleusement éludées, selon décompte arrêté au 17 juillet 2013, soit 23 506 euros, la majoration de retard s'appliquant à ces cotisations pour la même période, soit 1 874,84 euros, les pénalités légales de 96 euros et le montant de la CSG éludée du fait de la fraude pour cette période, soit 1 865 euros, sommes desquelles, à juste titre, le premier juge a déduit un crédit de cotisations d'un montant de 17 731,26 euros ; que la somme de 9 762,15 euros, ne peut ainsi qu'être confirmée ; que le contenu des écritures de M. [H], revenant sur la régularité du contrôle, ne peut qu'être écarté et considéré comme dénué de pertinence ; que, sur le décompte effectué par le tribunal, la cour constate que l'appelant M. [H] ne semble qu'insinuer qu'il ne résulterait pas directement des infractions dont le condamné a été déclaré coupable, alors que le premier juge démontre clairement le contraire, par une motivation adaptée et suffisante ; que, sur le bénéfice d'une somme de 2 000 euros allouée par le premier juge, en compensation du trouble de gestion, le prévenu, qui conclut au débouté, ne formule, dans ses conclusions déposées en appel, aucune contestation argumentée ; qu'en revanche, le premier juge avait répondu à la demande formulée à ce titre par la MSA de manière satisfaisante ; qu'en l'absence de véritable contestation de la part de M. [H] et de demande nouvelle de la part de la MSA à ce titre cette somme sera confirmée ; "et aux motifs adoptés que, par jugement en date du 8 juin 2011, (en réalité 7 juillet 2011) le tribunal correctionnel de Chartres a reconnu M. [H], coupable de plusieu