cr, 29 novembre 2016 — 16-80.568

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 16-80.568 F-D N° 5324 ND 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [Z] TP, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende de 2 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 4154-2 du code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 4534-11 du code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société [Z] TP a été poursuivie du chef de blessures involontaires à la suite de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés, M. [Y], alors que, conduisant un véhicule semi-remorque sur un chantier, il a été percuté par un engin de type chargeur dont le conducteur, circulant avec le godet relevé, n'avait pas bénéficié de conditions de visibilité suffisante ; que les juges du premier degré ont déclaré coupable la société précitée ; que celle-ci a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que, d'une part, en violation de l'article L. 4154-2 du code du travail, ni la victime, embauchée en vertu d'un contrat à durée déterminée, ni le conducteur de l'engin, mis à la disposition de l'entreprise par une société de travail temporaire, n'avaient suivi la formation renforcée à la sécurité exigée de par leur statut et leur affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, d'autre part, la société [Z] TP avait omis de prévoir l'assistance d'un homme à pied afin de diriger les manoeuvres de l'engin circulant sans visibilité suffisante conformément à l'article R. 4565-11de ce code ; que les juges ajoutent que, ni la possession par ces deux conducteurs des certificats requis pour l'exercice de leur emploi, ni leur participation à une réunion destinée à rappeler les consignes de sécurité applicables à l'ensemble des intervenants sur ce chantier, ne répondent à cette exigence de formation renforcée et que l'absence de visibilité du conducteur de l'engin, circulant avec le godet relevé lors d'un épandage d'eau, constitue une manoeuvre exigeant l'intervention de travailleurs aux fins d'assister ce conducteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que M. [J] [Z], président de la société, n'a évoqué aucune délégation de pouvoirs ni contesté avoir agi pour le compte de la société qu'il représentait, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence, en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.