cr, 29 novembre 2016 — 15-86.767
Texte intégral
N° X 15-86.767 FS-D
N° 5370
ND 29 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. K... I..., - La société d'exploitation agricole de Routa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2015, qui a condamné, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, une amende de 15 000 euros et trois amendes de 2 000 euros pour homicide involontaire, infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, la seconde à 30 000 euros d'amende pour homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 28 janvier 2009, R... A... P... a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à l'ensilage de cannes à sucre sur l'exploitation agricole de la Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR), au Lamentin (Guadeloupe) ; que la victime, dont la jambe a été broyée dans l'ensileuse, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre où il est décédé le 5 février 2009 après avoir subi deux opérations chirurgicales consécutives aux blessures subies et ayant consisté, pour la première, en une amputation ; que, par ordonnance en date du 12 septembre 2011, le juge d'instruction a renvoyé la SEAR, employeur de la victime, et son gérant, M. K... I..., devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement, en date du 11 février 2014, les prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ; qu'ils ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. I... et la société SEAR coupables d'homicide involontaire, a condamné M. I... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 15 000 euros et a condamné la société Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR) à une amende de 30 000 euros, puis sur l'action civile, a déclaré M. I... et la société SEAR entièrement responsables des dommages causés par l'homicide involontaire dont ils ont été déclarés coupables et les a solidairement condamnés à payer les sommes de 30 000 euros à M. L... P... au titre du préjudice d'affection, de 30 000 euros à Mme H... F... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. R...Q... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. E... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme H... T... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme D... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme V... P... au titre du préjudice d'affection, de 6 100 euros aux consorts P... au titre du préjudice matériel et des frais funéraires ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, tant sur le déroulement des faits que sur leur qualification juridique et les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a retenu à bon droit la culpabilité de M. I... et de la société Société d'exploitation agricole de Routa, lesquels ne la contestent d'ailleurs pas ;
"et aux motifs adoptés que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. I..., ce prévenu fait conclure et plaider à sa relaxe, à titre principal pur absence de faute caractérisée au sens des articles 121-6 du code pénal, à titre subsidiaire du fait des fautes conjuguées de la victime et des tiers ; qu'il met également en doute le lien de causalité entre l'accident et le décès ; que les poursuites exercées à l'encontre de M. I... sont fondées sur la violation des dispositions des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal et sur les dispositions d