cr, 30 novembre 2016 — 16-80.317
Texte intégral
N° H 16-80.317 F-D N° 5394 ND 30 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 547 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel était composée d'un conseiller statuant à juge unique sans que l'arrêt mentionne, ni qu'il remplaçait le président de chambre empêché, ni les conditions de sa désignation ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que lorsqu'elle statue en appel d'un jugement de police, la cour d'appel est composée du président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement qu'il peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne aucunement les conditions dans lesquelles M. Ciret, conseiller de la chambre des appels correctionnels, a été désigné pour remplacer le président de la chambre des appels correctionnels empêché ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Ciret, conseiller, statuant à juge unique, en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale ; Que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le prévenu à la peine d'amende contraventionnelle de 250 euros et, y ajoutant, l'a condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; "aux motifs que, sur la culpabilité et sur la répression, les deuxième et troisième alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale disposent : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » ; qu'aux termes du procès-verbal n°6245274743, le 27 septembre 2013 à 08 heures 35, M. [J] circulait au volant du véhicule automobile de marque Jeep, type Grand Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1] sur la départementale D 34, territoire de la commune de [Localité 1], repère kilométrique 14 000, en direction de [Localité 2], lorsque ledit véhicule a été contrôlé à la vitesse de 121 kilomètres par heure (vitesse retenue : 114 km/h) au lieu de 90 km/h, relevée par l'appareil de marque Sagem, type Eurolaser, numéro 2012, vérifié le 11 septembre 2013 par le l