cr, 29 novembre 2016 — 15-86.116

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° Q 15-86.116 FP-P+B+R+I N° 5696 SL 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [Q] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour banqueroute et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et dix ans de faillite personnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard Buisson, Fossier, Moreau, Mmes de la Lance, Drai, Schneider, M. Ricard, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 653-2, L. 653-8, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-4, L. 654-5, L. 654-6, L. 654-15 du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable de banqueroute et de direction, gestion ou contrôle d'une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale, en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sa faillite personnelle pendant une durée de dix ans ; "aux motifs que M. [P] conteste avoir été gérant de fait de la SARL RCHE France et en conséquence les infractions qui lui sont reprochées à ce titre ; qu'il sera cependant relever que l'objet et l'activité de la SARL RCHE France reposait uniquement sur le "savoir faire" de M. [P] en matière de dépollution de l'eau ce que reconnaissait M. [G] [F] devant le juge d'instruction confirmant que "cette société reposait sur les projets de M. [P] et que si on perdait M. [P], notamment en ne lui offrant pas un salaire important, ce n'était plus la peine" ; qu'il apparaît également que c'est bien M. [P] qui a demandé à son frère et à sa compagne de créer cette énième entité commerciale sachant qu'il en avait juridiquement l'interdiction à titre personnel ; qu'après la démission de Mme [O] comme gérante de droit en avril 2007, c'est encore M. [P] qui est intervenu pour faire nommer à sa place M. [F] qui lui était entièrement dévoué, lequel est resté très évasif sur le rôle effectif de Mme [O] mais a admis que c'était bien M. [P] qui lui avait proposé le poste de gérant alors qu'autodidacte il n'avait aucune formation en ce sens et il ne niait pas que son rôle était d'être constamment sur la route pour chercher des marchés ce qui correspond exactement au poste d'agent commercial qu'il avait du temps de la gérance de Mme [O] ; que M. [F] a d'ailleurs gardé son salaire de 1 500 euros mensuel et M. [P] celui de 3 500 euros ; que lors de l'instruction, il était salarié de la société Orceo environnement dirigée par Mme [R] [P], M. [P] étant salarié lui aussi de cette nouvelle entité et il convient de rappeler que c'est le gérant de la société Orceo environnement qui a racheté le matériel de RCHE le 5 mars 2009 ; qu'il résulte des auditions de la plupart des intervenants que c'est bien à M. [P] qu'ils ont eu à faire tant sur le plan juridique (Me [Z]) que comptable (M. [N]) pendant toute la période de l'activité de la société ; que lors de son audition par les services de gendarmerie le 1er février 2008, M. [P] a reconnu que Mme [O] lui avait remis les moyens de paiement de la société à savoir le chéquier et une carte bancaire, dès le mois d'août 2007, le solde au CIC était nul entraînant sa clôture le 13 novembre 2007, parallèlement la SARL RCHE se voyait notifier une interdiction d'émettre des chèques sur le compte Dupuy Parseval dès le 22 août 2007 ; qu'il apparaît que tous les contrats figurant au dossier, en date de février 2008, soit du temps de la gérance de M. [F] ont été signés par ce dernier mais en tant que "directeur commercial" et non comme gérant et que M. [P] les a signé comme directeur de projets ; enfin M. [F] n'a jamais justifié de la moindre initiative sur le plan de la gestion de la société pouvant accréditer qu'il e