cr, 29 novembre 2016 — 15-86.116

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=132-19+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">132-19</a> du code pénal.

Texte intégral

N° Q 15-86.116 FP-P+B+R+I N° 5696 SL 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [Q] [P], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour banqueroute et infraction à une interdiction de gérer, l&apos;a condamné à un an d&apos;emprisonnement, et dix ans de faillite personnelle ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 17 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard Buisson, Fossier, Moreau, Mmes de la Lance, Drai, Schneider, M. Ricard, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 653-2, L. 653-8, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-4, L. 654-5, L. 654-6, L. 654-15 du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable de banqueroute et de direction, gestion ou contrôle d&apos;une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale, en répression l&apos;a condamné à une peine d&apos;un an d&apos;emprisonnement et a prononcé sa faillite personnelle pendant une durée de dix ans ; &quot;aux motifs que M. [P] conteste avoir été gérant de fait de la SARL RCHE France et en conséquence les infractions qui lui sont reprochées à ce titre ; qu&apos;il sera cependant relever que l&apos;objet et l&apos;activité de la SARL RCHE France reposait uniquement sur le &quot;savoir faire&quot; de M. [P] en matière de dépollution de l&apos;eau ce que reconnaissait M. [G] [F] devant le juge d&apos;instruction confirmant que &quot;cette société reposait sur les projets de M. [P] et que si on perdait M. [P], notamment en ne lui offrant pas un salaire important, ce n&apos;était plus la peine&quot; ; qu&apos;il apparaît également que c&apos;est bien M. [P] qui a demandé à son frère et à sa compagne de créer cette énième entité commerciale sachant qu&apos;il en avait juridiquement l&apos;interdiction à titre personnel ; qu&apos;après la démission de Mme [O] comme gérante de droit en avril 2007, c&apos;est encore M. [P] qui est intervenu pour faire nommer à sa place M. [F] qui lui était entièrement dévoué, lequel est resté très évasif sur le rôle effectif de Mme [O] mais a admis que c&apos;était bien M. [P] qui lui avait proposé le poste de gérant alors qu&apos;autodidacte il n&apos;avait aucune formation en ce sens et il ne niait pas que son rôle était d&apos;être constamment sur la route pour chercher des marchés ce qui correspond exactement au poste d&apos;agent commercial qu&apos;il avait du temps de la gérance de Mme [O] ; que M. [F] a d&apos;ailleurs gardé son salaire de 1 500 euros mensuel et M. [P] celui de 3 500 euros ; que lors de l&apos;instruction, il était salarié de la société Orceo environnement dirigée par Mme [R] [P], M. [P] étant salarié lui aussi de cette nouvelle entité et il convient de rappeler que c&apos;est le gérant de la société Orceo environnement qui a racheté le matériel de RCHE le 5 mars 2009 ; qu&apos;il résulte des auditions de la plupart des intervenants que c&apos;est bien à M. [P] qu&apos;ils ont eu à faire tant sur le plan juridique (Me [Z]) que comptable (M. [N]) pendant toute la période de l&apos;activité de la société ; que lors de son audition par les services de gendarmerie le 1er février 2008, M. [P] a reconnu que Mme [O] lui avait remis les moyens de paiement de la société à savoir le chéquier et une carte bancaire, dès le mois d&apos;août 2007, le solde au CIC était nul entraînant sa clôture le 13 novembre 2007, parallèlement la SARL RCHE se voyait notifier une interdiction d&apos;émettre des chèques sur le compte Dupuy Parseval dès le 22 août 2007 ; qu&apos;il apparaît que tous les contrats figurant au dossier, en date de février 2008, soit du temps de la gérance de M. [F] ont été signés par ce dernier mais en tant que &quot;directeur commercial&quot; et non comme gérant et que M. [P] les a signé comme directeur de projets ; enfin M. [F] n&apos;a jamais justifié de la moindre initiative sur le plan de la gestion de la société pouvant accréditer qu&apos;il e