Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-22.568

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2197 F-D

Pourvoi n° R 15-22.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Organisation intergroupe des achats OIA groupe Auchan, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intergroupe des achats OIA groupe Auchan, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er décembre 1985 par la société Auchan, est devenu directeur de marché pour l'équipement de la maison au sein de la société Auchan achats internationaux ; que son contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Organisation intragroupe des achats (OIA) ; que le salarié a conclu le 31 juillet 2002 un contrat de travail régi par le droit suisse avec la société Auchan international, basée à Genève ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités et de transférer à Villeneuve d'Asq, à la société OIA, les activités des achats internationaux auparavant exercées à Genève ; que la société OIA a proposé au salarié un poste de directeur de projet international de produits alimentaires ; que le salarié ayant refusé cette proposition, elle lui a indiqué que son contrat de travail initial, qui avait été suspendu en 2002, « serait réactivé » aux conditions de l'année 2002, puis l'a licencié par lettre du 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre son travail dans les conditions antérieures à son départ en Suisse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, que M. R... ne pouvait exiger que les conditions de travail à Villeneuve d'Asq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève étant adapté au contexte suisse, que la proposition faite a comporté des modifications de ses conditions de travail uniquement justifiées par son retour en France et par la mise en place de la Direction offres achats production internationale (DOAPI) , et que le refus opposé par ce dernier de conclure un nouveau contrat a eu pour effet la reprise à compter du 1er septembre 2012 de son contrat initial aux conditions antérieures au 31 juillet 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'avait été proposé au salarié une modification de ses attributions et de sa rémunération, ce qui constituait non un changement des conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Organisation intergroupe des achats groupe Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Organisation intergroupe des achats groupe Auchan et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en