Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.654
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2201 F-D
Pourvoi n° X 15-21.654
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... K... ,
2°/ Mme G... R..., épouse K... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agence nationale pour garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société la Maison et cités Soginorpa, société anonyme, dont le siège est [...] , société d'HLM venant aux droits de la Société Soginorpa,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme K... , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société la Maison et cités Soginorpa, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour garantie des droits des mineurs, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que M. K... a été engagé en qualité d'ouvrier par les Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais du 9 octobre 1974 au 9 décembre 1990 ; qu'il a fait l'objet d'une conversion le 10 décembre 1990 ; qu'en exécution du protocole du 6 janvier 1989 régissant la conversion des membres du personnel des Houillères, l'agent a perçu une prime de conversion ; qu'il a opté pour le rachat de ses avantages en nature le 11 mai 1990 ; qu'ayant été admis le 1er janvier 2008 au bénéfice de la pension vieillesse, l'agent a demandé à bénéficier, en sa qualité de retraité, des avantages en nature du statut du mineur, et notamment de l'attribution à titre gratuit de son logement ; qu'un refus lui a été opposé en raison de sa conversion et du rachat de ses indemnités de logement et de chauffage ; que la société Soginorpa, qui gère le patrimoine immobilier détenu antérieurement par les Houillères du Nord Pas-de-Calais, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'expulsion des époux B... ; que, par jugement du 6 février 2009, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ; que le 4 juillet 2008, M. et Mme B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm), qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, au remboursement des loyers qu'ils ont dû acquitter et au paiement de dommages-intérêts ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [...] ), d'ordonner leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et de les condamner solidairement à verser à la société Maisons et cité Soginorpa une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 373 euros du 22 février 2003 jusqu'au jour de la libération effective des locaux alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que M. K... avait renoncé avant son départ à la retraite au bénéfice des droits au logement découlant de son statut de mineur en contrepartie du versement immédiat d'un capital au jour de la signature d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article 23 du statut du mineur et l'article 6 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne critiquant pas les chefs de dispositif visant l'Angdm, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par cette partie ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il invoque une violation du statut du mineur, est inopérant à l'égard de la société Maisons et cité Soginorpa ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la mise hors de cause de l'Agence nationale pour garantie des droits des mineurs ;