Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2202 F-D

Pourvoi n° X 15-24.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... A..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... O..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. V... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. A... et de M. O..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), que M. G... a été engagé par M. A... en qualité de dessinateur le 17 janvier 2005 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. A... le 2 octobre 2009 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 2 février 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance du salarié à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, dit que l'indemnité de précarité n'était pas due, a, dans son dispositif, fixé au passif de M. A... la créance de M. G... à la somme de 365 euros à titre d'indemnité de précarité, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction alléguée résulte d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : Dit qu'au dispositif de l'arrêt la phrase " Fixe la créance de M. G... au passif de M. A... à la somme de 365 euros à titre d'indemnité de précarité" sera rectifiée en ces termes : "Déboute M. G... de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité" ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potierde La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A... et M. O..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à son passif la créance de M. G... aux sommes de 1460,70 euros à titre d'indemnité de requalification et de 365 euros à titre d'indemnité de précarité ;

AUX MOTIFS QU'avant d'être embauché à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, M. G... a été embauché pour la durée déterminée du 17 janvier au 31 mars 2005 et force est de relever qu'il n'était fait aucune mention du motif de recours à ce type de contrat, ce qui conduit à la requalification demandée et ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification, aucune prescription n'étant opp6Sable compte tenu de la date de la situation invoquée ; que l'article 5 du contrat à durée déterminée stipulait que pour le cas où le contrat serait renouvelé en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité serait annulée, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles se sont immédiatement poursuivies sous contrat à durée indéterminée de sorte qu