Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-17.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2203 F-D

Pourvoi n° Z 15-17.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Châtel développement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. F... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurospa,

3°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Châtel développement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2015), que la société Eurospa exploitait l'établissement thermal de Châtel-Guyon appartenant à la société française de Casinos dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que, le 24 mars 2009, le fonds de commerce et le bâtiment des Thermes ont été rachetés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Châtel développement ; que M. G... a été engagé le 30 mars 2009 par la société SAEML Groupe Eurospa en qualité de responsable administratif et comptable ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Eurospa, l'administrateur a mis un terme au contrat de location-gérance le 1er février 2011, la société SAEML Châtel développement reprenant la gestion directe de l'établissement des thermes de Châtel-Guyon ; que, par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen :

1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'il ressort du rapport de mission des conseillers rapporteurs qu'ils ont procédé à des auditions et que les déclarations verbales de M. O... directeur et de M. G... sont contradictoires sur la répartition du travail de ce dernier entre les différents sites de l'employeur ; qu'en retenant que plus de la moitié de l'activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs sur le seul constat d'une fonction de conseiller en relations humaines et formations pour les autres sites extérieurs et au motif que la commission de conseillers rapporteurs confirme cette répartition du temps de travail du salarié, sans énoncer sur quel élément elle se serait fondée pour retenir qu'en définitive les déclarations verbales de M. O... était plus probantes que celles du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;

2°/ que les juges du fond sont tenus examiner et analyser même sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en ne se prononçant pas sur le récapitulatif de répartition de temps de travail de 2009 et 2010 et les agendas produits par l'exposant au soutien de sa prétention selon laquelle il a consacré plus de 88 % de son temps sur et pour l'établissement de Châtel-Guyon en 2009 et 84 % en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;

3°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail se transmet au cessionnaire