Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.648
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° B 15-24.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et de la SCP Baraduc et Benabent, avocat de la société Allianz vie ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé,
« Le Conseil précise que Monsieur Y... était soumis à l'accord d'entreprise du 1er septembre 2005, régissant le minimum de production mensuel, la rémunération fondée sur les commissions, les garanties minimales mensuelles, le calcul des commissionnements et les acomptes mensuels ; dans tous ces domaines, Monsieur Y... n'a pas démontré que la société ALLIANZ VIE avait manqué à ses obligations contractuelles » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'il ressort de l'examen de l'accord collectif ci-dessus rappelé, que la rémunération de M. Y... est composée non pas d'un élément fixe mensuel et d'une partie variable, mais d'acomptes qui viennent qui viennent se compenser le mois d'ajustement avec l'ensemble des postes de rémunération ( et non pas seulement avec les commissions) ; Qu'ainsi, l'employeur verse sur 4 mois le minimum conventionnel de 1 515 euros en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités (tels que rappelées ci-dessus dans le principe de paie) ; Qu'il en résulte que l'accord collectif ne prévoit pas de salaire fixe mensuel mais des acomptes en fonction de la production, et un réajustement par quadrimestre ; Attendu qu'en optant pour le statut de rémunération tel qu'il découle de l'accord collectif signé par les organisations syndicales et l'employeur, lors de la signature de son contrat de travail, M. Y... a adhéré à ce mode de rémunération ; Qu'il n'est pas démontré en quoi ce mode de rémunération a généré pour M. Y... un manque à gagner de 11 554 euros » ;
ALORS en premier lieu QU'en l'absence de stipulations contraires, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti par la convention collective ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord relatif au statut des conseils AGF Financeconseil du 3 juin 2005 prévoit une garantie de rémunération mensuelle afin qu'aucun salaire brut pour un mois complet de travail ne soit inférieur à cette rémunération ; que l'accord ne détermine pas les éléments compris dans le salaire minimum qu'il a instauré ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait versé au salarié sur quatre mois le minimum conventionnel en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si certaines de ces sommes devaient être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 3 juin 2005, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS en second lieu QUE, si un mode de rémunération peut consister dans le versement d'avances