Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-26.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11008 F

Pourvoi n° Z 15-26.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays-de-Loire, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne et Pays-de-Loire ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame B... avait bénéficié de 30 jours de congés payés comme revendiqué par elle au titre des avantages acquis au titre des années 2009 à 2014 et de l'avoir déboutée de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE « Au visa de l'article L. 2261-3 du code du travail, Mme B... soutient qu'à l'occasion de l'absorption en avril 2008, par la Caisse d'épargne Pays de Loire, de la Caisse d'épargne de Bretagne où elle était employée, l'accord de réduction du temps de travail négocié au sein de la Caisse d'épargne de Bretagne et signé le 31 mars 2001 a été mis en cause à effet du mois de juillet 2009, date à laquelle le délai de survie a expiré sans que ne soit conclu un accord de substitution ; l'accord du 31 mars 2001 faisait bénéficier le personnel du réseau commercial de la Caisse d'épargne de Bretagne de 30 jours de congés-payes, soit 3 jours de congés-payes annuels de plus que les 27 jours prévus par l'accord collectif en vigueur au sein de la Caisse d'épargne Pays de Loire ; en l'absence d'accord de substitution relatif à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, Mme B... est fondée à prétendre au maintien des avantages acquis dont elle avait été personnellement bénéficiaire au sein de la Caisse d'épargne de Bretagne et donc du nombre de jours de congés-payes institué par l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 mars 2001. Il convient de retenir que cet accord est en date du 30 mars 2001 et non du 31 mars 2001 comme indiqué de temps à autre par les parties ; il prévoit des modalités différentes du calcul de la réduction du temps de travail selon que l'agent appartient au personnel du siège et des services délocalisés de la Caisse d'épargne ou du réseau de vente, les premiers travaillant 5 jours par semaine tandis que les autres 4,5 jours par semaine et stipule page 7 : « le décompte des congés et des absences pour quelque motif que ce soit, pour l'ensemble des salariés de la Caisse d'épargne de Bretagne, est effectué sur la base de 5 jours ouvrés, quelque soit le nombre de jours et les heures travaillées dans la semaine (...) L'horaire collectif de 1 600 heures, constituant le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, est obtenu par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 9 jours RTT pour le siège et les services délocalisés et par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 3 jours RTT pour le réseau ». En revanche, l'accord sur l'aménagement et le réduction du temps de travail signé par la Caisse d'épargne des Pays de Loire et les partenaires sociaux le 29 juin 2000, disposait que les salariés travaillant 5 jours