Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11009 F

Pourvoi n° G 15-20.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... F... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Telespazio France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Telespazio France ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Luillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la convention de forfait, M. F... indique que le forfait mensuel pour les niveaux V1 à V4 de l'accord Alcatel Space Industries du 30 novembre 2000, repris par Telespazio en son article 2 est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; qu'il produit cet accord et sa transposition ; que des bulletins de paie fournis au dossier, il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le bulletin de juillet 2006, il indique qu'il aurait dû être payé au salaire mensuel de 160,37 x 13,96 soit 2.238,75 euros alors qu'il n'a été payé qu'au salaire mensuel de 2.070 euros ; qu'à ce titre il élabore un tableau reprenant les années 2006 à 2010 et sollicite la régularisation de l'ensemble des différentiels qu'il affirme exister ; que, dans ce raisonnement, M. F... n'explique pas les modalités de calcul qui en première instance lui permettaient de convertir les 9 jours de RTT par an en 1,5 heure par semaine et en appel, en 1,61 heure par semaine ; qu'il apparaît en fait que l'horaire non contesté de 38,62 heures par semaine, provoque l'équivalent de 3,62 heures supplémentaires par semaine ; que le paiement de ces heures supplémentaires est ainsi effectué ; que 2,01 heures par semaine sont réglées immédiatement ; que ces heures sont mensualisées ainsi : 2,01 x 52/12 soit 8,71 par mois ; que les 35 premières heures sont mensualisées à hauteur de 35 x 52/12 soit 151,66 ; que le total des heures payées est de 151,66 + 8,71 soit 160,37 heures mensuelles forfaitaires ; que l'examen des bulletins de paie permet de constater que l'ensemble de ces heures mensuelles forfaitaires a été payé ; qu'il convient de déterminer si le solde de ces heures supplémentaires a été réglé ; qu'il s'agit de 1,61 heure par semaine remplacée par un repos compensateur de 9 jours de RTT annuels ; que, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 38,62 heures sur 5 jours ouvrés, l'horaire quotidien est de 7,72 heures soit 7 heures et 43 minutes ; que, sur cette dernière base, 9 jours de RTT par an correspondent à 69,48 heures ou 69 heures et 28 minutes ; que, compte tenu des jours ouvrés, des jours férié