Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° U 15-20.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nickel Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Nickel Home ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappels de salaires y afférentes ; AUX MOTIFS QUE Mme [K] soutient que le contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'elle souligne que chaque contrat de travail implique une durée différente ce qui démontre une flexibilité totale soit : - avenant n° 2: 16 heures - avenant n° 3: 8h50 - avenant n° 4: 8h50 - avenant no 5: 11h50 - avenant n° 6 : 26 heures - avenant n° 7 : 26 heures + 5 heures - avenant n° 9 : 26 heures ; qu'elle ajoute que certains contrats se réfèrent à une moyenne d'heures de travail, ce qui est incompatible avec un horaire à temps partiel déterminé et qu'en outre les plans de travail étaient différents des horaires contractuels ; que la société Nickel Home invoque en premier lieu la prescription quinquennale qui rend irrecevable la demande portant sur la période antérieure au 31 mars 2005, soit trois mois ; qu'elle rappelle que si le défaut, dans le contrat de travail ou les avenants successifs, de mentions répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer un emploi à temps complet, il s'agit d'une présomption simple et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation pour le salarié de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même avait demandé la réduction de son temps de travail après le remplac